Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Il comporte deux grades :
1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale qui comprend quatorze échelons ;
2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comprend dix échelons.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 26
Version en vigueur depuis le 25/09/1992Version en vigueur depuis le 25 septembre 1992
Modifié par Décret n°92-1018 du 18 septembre 1992 - art. 3 () JORF 25 septembre 1992
Les ingénieurs concourent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu'à l'amélioration de leurs résultats.
Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.
Ils peuvent participer à l'encadrement des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche du service auquel ils sont affectés.