Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7

    Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

    Il comporte deux grades :

    1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale qui comprend quatorze échelons ;

    2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comprend dix échelons.


    Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 25/09/1992Version en vigueur depuis le 25 septembre 1992

    Modifié par Décret n°92-1018 du 18 septembre 1992 - art. 3 () JORF 25 septembre 1992

    Les ingénieurs concourent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu'à l'amélioration de leurs résultats.

    Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

    Ils peuvent participer à l'encadrement des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche du service auquel ils sont affectés.