Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

    Sont applicables aux ayants cause des militaires et marins dont les droits ne se trouvent pas régis par la législation spéciale des pensions pour invalidité les dispositions du chapitre III du titre Ier de la présente loi, sous réserve de la disposition particulière ci-après :
    La pension des veuves des maréchaux de France est fixée à 18,000 fr.

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

    49 La pension des ayants cause des militaires et marins de tous grades, décédés titulaires d'une pension proportionnelle, est calculée en prenant pour base le taux de cette pension.
    Les ayants cause des militaires des armées de terre et de mer, décédés en activité de service, après quinze ans de services effectifs à l'Etat, reçoivent une pension dont le montant est également calculé d'après le taux de la pension proportionnelle à laquelle aurait pu prétendre le militaire décédé, que celui-ci ait ou non demandé le bénéfice du quatrième alinéa de l'article 44.

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

    Les droits à pension des ayants cause des militaires et marins décédés titulaires d'une pension d'invalidité ou décédés en activité des suites de blessures ou de maladies aggravées ou contractées en service sont fixés par la législation spéciale sur les pensions pour invalidité.
    Lorsque les dispositions de l'article 51 ne leur sont pas applicables, la pension qui leur est dévolue ne peut être inférieure à celle qui leur reviendrait en prenant pour base celle prévue au dernier alinéa de l'article 47.

  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

    Lorsqu'un militaire ou marin réunissant les conditions requises pour l'obtention d'une pension fondée sur la durée des services vient à décéder, par le fait ou à l'occasion du service, en possession d'une pension réversible d'invalidité ou de droits à une pension de cette nature, ses ayants cause peuvent opter pour la pension fixée par les tarifs de la loi spéciale aux pensions d'invalidité ou pour la pension de réversion fixée par la présente loi.
    Dans ce dernier cas, la pension de réversion d'ancienneté est augmentée de la pension à laquelle la veuve ou les orphelins d'un soldat décédé en possession des droits et dans les conditions spécifiées ci-dessus, pourraient prétendre en vertu de la loi spéciale aux pensions d'invalidité.

  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

    Les droits des ayants cause des militaires ou marins indigènes de l'Algérie, des colonies, pays de protectorat et territoires à mandat, appelés ou engagés dans les conditions prévues à l'article 42, seront déterminés par des règlements d'administration publique qui statueront, pour chaque colonie, d'après les conditions de la vie locale.