Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

      Le droit à la pension d'ancienneté de services est acquis, pour les officiers des armées de terre et de mer, à trente ans accomplis de services militaires effectifs et, pour les personnels militaires non officiers, à vingt-cinq ans accomplis de services militaires effectifs.
      Toutefois, ce droit est acquis à vingt-cinq ans de services militaires effectifs pour les officiers de toutes armes, de tous corps ou services, des armées de terre ou de mer lorsqu'ils comptent six ans de services accomplis hors d'Europe ou en navigation au service de l'Etat. Les services en navigation devront être accomplis dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
      Le temps passé par un officier des troupes coloniales entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 sur l'un quelconque des théâtres d'opérations autre que les colonies ou pays de protectorat français lui sera compté pour la moitié de sa durée effective comme temps de séjour aux colonies.
      Sont assimilées au service en navigation les fonctions remplies par les officiers des armées de terre et de mer appartenant aux personnels volants ou navigants de l'aéronautique, sous la réserve qu'ils aient justifié durant quatre ans de services aériens exécutés dans les conditions fixées par l'article 37 ci-après.
      Ont également droit à la pension d'ancienneté après vingt-cinq ans accomplis de services effectifs, les officiers qui, bien que ne réunissant pas six ans de services de la nature définie au paragraphe 2 ci-dessus, ont été placés en non-activité pour infirmités temporaires et reconnus, par un conseil d'enquête, non susceptibles d'être rappelés à l'activité.
      Les officiers qui, aux termes de l'article 116 de la loi du 30 juin 1923 peuvent être mis à la retraite avec le grade supérieur et la jouissance de la pension de ce grade, continueront à bénéficier des avantages de cette loi, sans qu'il soit tenu compte du traitement de leurs trois dernières années d'activité.
      Cette disposition s'appliquera aux officiers de cette catégorie mis à la retraite après le 1er janvier 1923.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

      Pour la détermination du droit à la pension militaire de retraite à titre d'ancienneté de service, le point de départ des années de services effectifs se compte d'après les règles fixées par les lois de recrutement sans que toutefois l'effet de cette disposition puisse faire remonter le point de départ des services avant l'âge de seize ans.
      En ce qui concerne les élèves admis dans les grandes écoles militaires et navales et dans les écoles militaires préparatoires de l'Etat et à l'école coloniale, antérieurement à tout engagement militaire, les services effectifs se comptent du jour de l'entrée à l'école, sous réserve de la disposition restrictive visée à l'alinéa précédent.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

      Les services civils entrent en compte pour l'établissement du droit à pension militaire.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

      En temps de guerre, les retraités militaires rappelés à l'activité reçoivent la solde d'activité et les accessoires de solde de leur grade. S'ils perçoivent une solde mensuelle, le payement de leur pension de retraite est suspendu jusqu'au moment où ils sont rendus à la vie civile.
      Les prescriptions interdisant le cumul d'une solde et d'une pension militaire sont, d'autre part, suspendues, pendant toute la durée de la mobilisation, pour les retraités rappelés à l'activité et touchant une solde journalière.
      La pension est revisée sur la solde du grade le plus élevé en tenant compte des nouveaux services.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

      Chaque année de services effectifs au delà du minimum de temps de service exigé pour le droit à pension et chaque année de campagne donnent droit à une majoration d'un cinquantième de la solde moyenne.
      Toutefois, la pension ne pourra dépasser les trois quarts de la solde moyenne que pour les militaires et marins non officiers qui pourront obtenir quinze annuités supplémentaires au delà du minimum sans dépasser ce nombre.
      Le minimum de la pension des caporaux et soldats ou des militaires des armées de terre et de mer de grade correspondant ne peut être inférieur à 2,120 fr. pour les caporaux et à 1,920 fr. pour les soldats. Les maxima sont, dans ce cas, de 2,550 fr. pour les caporaux et 2,220 fr. pour les soldats, chaque annuité correspondant à un quinzième de la différence entre le maximum et le minimum.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

      Les officiers généraux placés dans la 2e section de l'état-major général reçoivent une somme égale au taux de la pension à laquelle ils auraient droit s'ils étaient retraités.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

      Aux militaires de tous grades de l'armée de terre ainsi qu'aux personnels militaires des différents corps de la marine qui réunissent les conditions voulues pour l'admission à pension de retraite, il est attribué en sus de la durée effective de leurs services à I'Etat des bénéfices de campagne décomptés selon les règles ci-après :

      A. - Double en sus de la durée effective pour le service accompli en opérations de guerre :
      1° Soit dans les opérations des armées françaises et des armées alliées ;
      2° Soit à bord des bâtiments de guerre de l'Etat, des bâtiments de commerce au compte de l'Etat ou des mêmes bâtiments des puissances alliées.
      Dans les cas envisagés ci-dessus, le bénéfice de la double campagne ne prendra fin, pour tout blessé de guerre, qu'à l'expiration d'une année complète à partir du jour où il a reçu sa blessure.

      B. - Totalité en sus de la durée effective :
      1° Pour le service accompli sur le pied de guerre pour tous les militaires et marins autres que ceux placés dans les positions définies au paragraphe A ci-dessus ;
      2° Pour le service accompli en voyage de découverte ou d'exploration sur l'ordre du Gouvernement ;
      3° Pour le temps passé en captivité pour les militaires et marins prisonniers de guerre ;
      4° Pour le service accompli en Corse ou dans l'Afrique du Nord par la gendarmerie.

      C. - Totalité en sus ou moitié en sus de la durée effective, selon le degré d'insalubrité ou les conditions d'insécurité du territoire envisagé, lesquels seront déterminés par un décret en Conseil d'Etat, le service accompli, soit à terre, soit à bord des bâtiments de l'Etat ou des bâtiments de commerce au compte de l'Etat :
      1° En Algérie, dans les colonies, pays de protectorat ou territoires à mandat pour les militaires et marins envoyés de la métropole, d'Algérie ou d'une autre colonie ou pays de protectorat.

      Sont considérés à cet égard comme envoyés d'Europe, les militaires et marins français originaires d'Europe ou nés dans une colonie, pays de protectorat ou territoire à mandat, de père et mère tous deux Européens, de passage dans ces régions et n'y étant pas définitivement fixés ;
      2° Dans un pays étranger, pour les troupes d'occupation de terre et de mer et pour les catégories de personnel désignées par décret contresigné par le ou les ministres intéressés et par le ministre des finances.

      D. - Moitié en sus de la durée effective :
      1° Pour le service accompli sur le pied de paix à bord des bâtiments de l'Etat armés et dans les conditions fixées par un décret ;
      2° Pour le temps passé à bord des mêmes bâtiments ou de bâtiments de commerce en temps de paix, entre la métropole et un territoire colonial ou à mandat, de protectorat ou étranger, en cas d'embarquement pour rejoindre ou quitter son poste.

      E. - Moitié de la durée effective, et à titre de bonification seulement, la navigation accomplie, en temps de guerre seulement, à bord des bâtiments ordinaires de commerce.
      Les bonifications ainsi acquises ne pourront jamais entrer pour plus d'un tiers dans l'évaluation totale des services admis en liquidation.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

      En dehors des opérations de guerre, l'exécution d'un service aérien commandé donne droit à des bonifications dans la limite maximum du double en sus de la durée effective des services à l'Etat.
      Des décrets rendus sur la proposition des ministres de la guerre ou de la marine ou des ministres disposant de personnel exécutant des services aériens, contresignés par le ministre des finances, détermineront les conditions dans lesquelles le service aérien doit être exécuté pour donner droit à des bonifications et en fixeront la quotité.
      Dans aucun cas celles-ci ne pourront, par période de douze mois consécutifs, dépasser deux ans, ni se cumuler au delà de ce chiffre avec des bonifications obtenues pour d'autres causes.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

      Lorsque les services effectifs sont de nature à donner à la fois des droits à plusieurs des bonifications prévues à l'article 36 ci-dessus, les bonifications ainsi allouées s'additionnent sans toutefois que la période supplémentaire fictive, accordée comme bonification, puisse jamais dépasser le double de la durée effective du service auquel elle se rapporte.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

      Les bénéfices de campagne sont calculés sur la durée des services qu'ils rémunèrent. Toutefois, lorsqu'un nombre impair de jours de services effectifs donne lieu à bonification de moitié en sus, cette bonification est complétée à un nombre entier de jours.
      Lorsque le décompte final des services effectifs et des bonifications pour campagne fait ressortir dans le total une fraction de mois, celle-ci, dans le calcul du taux de la pension à allouer est décomptée pour un douzième entier d'annuité.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

      Le mode de décompte des bénéfices de campagne établi par la présente loi sera appliqué à tous les services accomplis à dater de la promulgation de la présente loi ; pour les services antérieurs, les règles en vigueur antérieurement à l'application de la présente loi demeureront applicables.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

      Les pensions des militaires non officiers de la gendarmerie sont augmentées, pour chaque année d'activité passée dans la gendarmerie au delà de quinze ans de services militaires effectifs :
      De 55 fr. pour le chef de brigade H. C. ou de 1re classe ;
      De 50 fr. pour le chef de brigade H. C. ou de 2e classe ;
      De 45 fr. pour le chef de brigade H. C. ou de 3e classe ;
      De 40 fr. pour le chef de brigade H. C. ou de 4e classe ;
      De 35 fr. pour le gendarme.
      Le droit à ces annuités, basé sur le grade dont le militaire est titulaire à l'époque de sa mise à la retraite, est acquis après vingt-cinq ans de services effectifs. Le maximum de l'augmentation est atteint à trente ans de services effectifs.
      Le militaire qui, après être sorti de la gendarmerie pour une cause quelconque, y est réadmis, ne profite de la majoration dont il s'agit que pour le temps accompli dans cette arme depuis sa réadmission.
      En cas d'admission à la retraite à titre de blessures ou d'infirmités contractées au service, le bénéfice des annuités déterminé ci-dessus est acquis au militaire, mais seulement pour le nombre d'années de présence dans la gendarmerie.
      Les dispositions du présent article sont applicables aux militaires de la gendarmerie maritime qui ont été versés d'office dans ce corps par suite de la suppression du personnel de surveillance des prisons maritimes. Les services accomplis par ces militaires, en qualité de surveillants des prisons maritimes, seront réputés accomplis dans la gendarmerie pour le calcul de la majoration spéciale.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

      Les droits à pension d'ancienneté ou à pension proportionnelle pour les militaires indigènes recrutés par voie d'engagement ou d'appel individuel sont acquis dans les mêmes conditions que pour les militaires français. Le taux et les règles d'allocation desdites pensions, pour les militaires indigènes non officiers, sont fixés par des règlements d'administration publique, d'après les conditions de la vie locale.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

      Les militaires servant ou ayant servi au titre étranger ont les mêmes droits à pension que les militaires servant ou ayant servi au titre français, sauf dans le cas où ils participeraient à un acte d'hostilité contre la France. Toutefois, sous la réserve que les autres conditions requises par la présente loi pour la réversibilité de la pension seront remplies, le droit à pension n'est réversible que si l'intéressé a épousé une Française.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

      Les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs et trente-trois ans d'âge, au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle calculée d'après les règles ci-après :
      Si le total des services effectifs et des annuités pour bénéfices de campagne est égal ou intérieur à vingt-cinq ans, pour les militaires ou marins non officiers et pour les officiers réunissant, d'autre part, six années de services hors d'Europe ou en navigation au service de l'Etat, ou à trente ans pour les officiers ne réunissant pas cette dernière condition, le taux de la pension est égal, suivant le cas, à autant de vingt-cinquièmes ou de trentièmes de la pension qui reviendrait à l'ayant cause s'il était admis à la retraite à titre d'ancienneté de services.
      Si le total des services effectifs et des annuités pour campagnes dépasse vingt-cinq ou trente annuités, suivant le cas, la pension est liquidée comme pension d'ancienneté en ajoutant au minimum de la pension correspondant à vingt-cinq ou trente annuités, et pour chaque annuité supplémentaire, un cinquantième de la solde moyenne.
      Dans tous les cas, et pour les officiers seulement, la jouissance de cette pension est différée jusqu'au jour où l'ayant cause aurait eu droit à une pension d'ancienneté ou aurait été atteint par la limite d'âge s'il était resté au service. De plus, le nombre des retraites proportionnelles d'officiers à accorder chaque année sur demande sera déterminé annuellement par la loi de finances.
      Les militaires et marins venant à quitter le service pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir prétendre à pension, auront droit au remboursement de la retenue subie d'une manière effective sur leur solde dans les conditions prévues à l'article 17, paragraphes 2 et 3.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

      Tout officier placé en position de réforme pour infirmités incurables dans les conditions fixées par la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers et pour infirmités non imputables au service reçoit, s'il a moins de quinze ans de services effectifs à l'Etat, pendant un temps égal à la durée de ses services, une solde de réforme égale aux deux tiers du minimum de la pension qui lui serait allouée s'il était admis à la retraite à titre d'ancienneté de services.
      Si la réforme est prononcée par mesure disciplinaire, le montant de la solde est fixé à la moitié de la pension.
      L'officier ayant au moment de sa réforme plus de quinze ans de services à l'Etat reçoit une pension proportionnelle calculée dans les conditions prévues à l'article précédent pour les retraites proportionnelles. La jouissance de cette pension est immédiate.
      Si la réforme est prononcée par mesure disciplinaire, la pension est exclusive de toute majoration pour bénéfice de campagne.
      Le sous-officier ou l'officier marinier qui, après avoir servi pendant cinq ans au delà de la durée légale, serait réformé sans avoir acquis des droits, soit à une pension proportionnelle, soit à une pension d'invalidité, reçoit, pendant, un temps égal à la durée de ses services effectifs, une solde de réforme égale au montant de la pension proportionnelle de son grade.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

      Les officiers et assimilés admis dans les cadres de l'activité dans des conditions telles que la durée de leurs services, au moment où ils sont atteints par la limite d'âge, ne serait pas suffisante pour leur donner droit à une pension d'ancienneté, reçoivent une pension proportionnelle calculée dans les conditions prévues à l'article 44.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

      Les pensions d'invalidité restent fixées par la législation spéciale sur les pensions pour invalidité des militaires et marins pour toutes les invalidités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service.
      L'article 59 de la loi du 31 mars 1919 est étendu à tous les cas où l'infirmité est attribuable à un service accompli en opérations de guerre.
      En aucun cas, la pension d'invalidité accordée à un militaire mis à la retraite pour infirmité le rendant définitivement incapable d'accomplir son service ne pourra être inférieure à la pension minimum d'ancienneté du grade, augmentée des annuités pour campagnes acquises par l'intéressé.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

      Sont applicables aux ayants cause des militaires et marins dont les droits ne se trouvent pas régis par la législation spéciale des pensions pour invalidité les dispositions du chapitre III du titre Ier de la présente loi, sous réserve de la disposition particulière ci-après :
      La pension des veuves des maréchaux de France est fixée à 18,000 fr.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

      49 La pension des ayants cause des militaires et marins de tous grades, décédés titulaires d'une pension proportionnelle, est calculée en prenant pour base le taux de cette pension.
      Les ayants cause des militaires des armées de terre et de mer, décédés en activité de service, après quinze ans de services effectifs à l'Etat, reçoivent une pension dont le montant est également calculé d'après le taux de la pension proportionnelle à laquelle aurait pu prétendre le militaire décédé, que celui-ci ait ou non demandé le bénéfice du quatrième alinéa de l'article 44.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

      Les droits à pension des ayants cause des militaires et marins décédés titulaires d'une pension d'invalidité ou décédés en activité des suites de blessures ou de maladies aggravées ou contractées en service sont fixés par la législation spéciale sur les pensions pour invalidité.
      Lorsque les dispositions de l'article 51 ne leur sont pas applicables, la pension qui leur est dévolue ne peut être inférieure à celle qui leur reviendrait en prenant pour base celle prévue au dernier alinéa de l'article 47.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

      Lorsqu'un militaire ou marin réunissant les conditions requises pour l'obtention d'une pension fondée sur la durée des services vient à décéder, par le fait ou à l'occasion du service, en possession d'une pension réversible d'invalidité ou de droits à une pension de cette nature, ses ayants cause peuvent opter pour la pension fixée par les tarifs de la loi spéciale aux pensions d'invalidité ou pour la pension de réversion fixée par la présente loi.
      Dans ce dernier cas, la pension de réversion d'ancienneté est augmentée de la pension à laquelle la veuve ou les orphelins d'un soldat décédé en possession des droits et dans les conditions spécifiées ci-dessus, pourraient prétendre en vertu de la loi spéciale aux pensions d'invalidité.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

      Les droits des ayants cause des militaires ou marins indigènes de l'Algérie, des colonies, pays de protectorat et territoires à mandat, appelés ou engagés dans les conditions prévues à l'article 42, seront déterminés par des règlements d'administration publique qui statueront, pour chaque colonie, d'après les conditions de la vie locale.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

      Les inspecteurs des colonies, ainsi que leurs ayants cause, sont soumis aux dispositions générales et à l'application des règles tracées aux chapitres Ier, II et III du présent titre pour les militaires des armées de terre et de mer.
      Les surveillants militaires des établissements pénitentiaires coloniaux ainsi que leurs ayants cause sont soumis aux mêmes dispositions.