Article 46
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le Centre national de la fonction publique territoriale est soumis aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 46-1
Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 6
Création Décret 96-61 1996-01-26 art. 38, 43 jorf 28 janvier 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Création Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 38 ()Le projet de budget du Centre national de la fonction publique territoriale est élaboré et présenté au conseil d'administration par le président.
Dans un délai de deux mois précédant l'examen de ce projet par le conseil, un débat sur les orientations générales du budget a lieu au conseil d'administration. Ce débat ne donne pas lieu à un vote.
Les crédits sont votés par chapitre et, si les représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration en décident ainsi, par article.
Toutefois, hors les cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.
Article 46-2
Version en vigueur du 14/05/2020 au 01/01/2026Version en vigueur du 14 mai 2020 au 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 31
Le budget est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est équilibré section par section.
Il est présenté par chapitres et articles conformément à une nomenclature par nature établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget ; cet arrêté fixe la liste des comptes à ouvrir dans la comptabilité de l'établissement.
Le budget comporte une présentation fonctionnelle ventilée entre les différents secteurs de la comptabilité analytique.
Le budget et le compte financier comportent également, en annexe, les éléments d'information suivants :
1° L'état de la dette ;
2° L'état des immobilisations, avec indication des amortissements pratiqués ou à pratiquer ;
3° L'état des provisions constituées ;
4° L'état des charges à étaler ;
5° L'état des contrats de crédit-bail ;
6° L'état du personnel comportant une ventilation entre le personnel du siège, établi par service, et celui de chacune des délégations ;
7° L'état des recettes grevées d'affectation spéciale ;
8° L'état de ventilation des dépenses et des recettes entre les délégations.
En outre, le compte financier comporte en annexe :
1° Pour la section d'investissement, l'état des dépenses engagées non mandatées et l'état des droits constatés n'ayant pas donné lieu à émission de titres ;
2° L'état des produits et des charges de la section de fonctionnement rattachés à l'exercice ;
3° L'état des personnels de catégorie A déchargés de fonctions ou dont l'emploi a été supprimé, pris en charge au titre de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
4° La liste des concours et examens professionnels organisés au titre de l'exercice écoulé, répartis par délégation lorsque leur organisation relève de la compétence des délégués régionaux, mentionnant le coût de chacun de ces concours et examens ;
5° Une représentation synthétique, par délégation régionale, des actions de formation organisées au titre de l'exercice écoulé, comportant le coût de chaque catégorie de formations ;
6° La présentation par nature, ventilée entre les différents secteurs, de la comptabilité analytique.
Article 46-3
Version en vigueur du 01/01/1997 au 14/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 14 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 32
Création Décret 96-61 1996-01-26 art. 38, 43 jorf 28 janvier 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Création Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 38 ()Les crédits nécessaires à l'exercice, par les délégués régionaux ou interdépartementaux, de leurs compétences sont délégués à ces derniers par le président du centre.
Le conseil d'administration est informé, à chacune de ses réunions, de l'état des délégations de crédits consenties aux délégués régionaux ou interdépartementaux.
Article 46-4
Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 janvier 2026
Création Décret 96-61 1996-01-26 art. 38, 43 jorf 28 janvier 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Création Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 38 ()Les dépenses de fonctionnement du centre comprennent notamment les dotations aux amortissements et provisions. L'arrêté interministériel mentionné à l'article 46-2 définit les durées d'amortissements des biens meubles et immeubles amortissables.
Article 46-5
Version en vigueur du 14/05/2020 au 01/01/2026Version en vigueur du 14 mai 2020 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 6
Modifié par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 33Le compte financier de l'exercice clos est élaboré par l'agent comptable avant le 1er juin de l'année suivant la clôture de l'exercice.
Le compte financier comprend les éléments mentionnés aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 46-2. Il comprend en outre :
- la balance définitive des comptes ;
- l'exécution des dépenses et des recettes budgétaires, comparée aux prévisions ;
- le bilan et le compte de résultat ;
- le tableau d'affectation des résultats ;
- la balance des stocks, établie après inventaire.
Est joint au compte un rapport informant le conseil d'administration de l'activité du centre au cours de l'exercice écoulé et de la réalisation des objectifs présentés lors du débat d'orientation.
Le compte financier est présenté par le président au conseil d'administration ; il est voté par les représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration avant le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice.
Article 46-6
Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 janvier 2026
Création Décret 96-61 1996-01-26 art. 38, 43 jorf 28 janvier 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Création Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 38 ()Par le vote du compte financier, le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice clos.
Après avoir arrêté le compte financier, les représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration décident de l'affectation du résultat comptable de la section de fonctionnement du budget selon les modalités suivantes.
L'excédent comptable est affecté :
1° En priorité, au compte report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cessions des éléments d'actifs ;
3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement ou en report à nouveau.
Le déficit comptable est couvert :
1° En priorité, par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau créditeur ;
2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au cours duquel est affecté le résultat.
Le résultat de fonctionnement est repris, conformément à la délibération du conseil d'administration, au budget de l'exercice suivant s'il s'agit d'un excédent, et au budget du second exercice suivant s'il s'agit d'un déficit.
Article 46-7
Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020
L'ordonnateur du Centre national de la fonction publique territoriale est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable.
L'agent comptable veille à la cohérence de la comptabilité analytique avec la comptabilité budgétaire et générale de l'organisme. En cas de difficulté, il informe l'ordonnateur et, le cas échéant, le conseil d'administration.Article 47
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 57
L'agent comptable est chargé des missions et exerce les contrôles prévus par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes.Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Article 48
Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020
Les contrats passés par le centre sont soumis aux dispositions du code de la commande publique et du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.