Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 20

    Dans un délai d'un mois à compter de l'installation des représentants des communes au conseil d'orientation placé auprès de la délégation, les élus locaux siégeant dans ce conseil procèdent à l'élection du délégué régional. Le délégué est élu à bulletins secrets à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier et au deuxième tour et à la majorité relative au troisième tour ; à égalité des voix, l'élection est acquise au troisième tour au candidat le plus âgé.

    Le mandat des délégués expire en même temps que celui des représentants des communes aux conseils d'orientation placés auprès des délégations. Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation des délégués élus pour les remplacer.

    En cas de décès ou de démission d'un délégué, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, les élus locaux siégeant au conseil d'orientation se réunissent, dans un délai d'un mois, afin de procéder à l'élection d'un nouveau délégué.

  • Article 27-1

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 21

    Le délégué régional met en oeuvre, conformément au programme arrêté par le conseil d'orientation placé auprès de la délégation régionale, les actions de formation qui doivent être assurées par la délégation.

  • Article 28

    Version en vigueur du 08/05/2008 au 14/05/2020Version en vigueur du 08 mai 2008 au 14 mai 2020

    Abrogé par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 22
    Modifié par Décret n°2008-431 du 5 mai 2008 - art. 2

    Le délégué a la qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses relatives aux actions de formation pour lesquelles il a reçu délégation du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

    A cet effet, il engage, liquide et mandate les dépenses, constate les droits du centre, liquide les recettes et les met en recouvrement, sous la surveillance et la responsabilité du président du centre et dans les conditions fixées par l'arrêté de délégation. Il tient une comptabilité analytique dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

    Il doit être accrédité auprès du comptable assignataire des dépenses et des recettes dont il prescrit l'exécution.

  • Article 28-1

    Version en vigueur du 08/05/2008 au 14/05/2020Version en vigueur du 08 mai 2008 au 14 mai 2020

    Abrogé par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 22
    Modifié par Décret n°2008-431 du 5 mai 2008 - art. 2

    Le délégué tient la comptabilité des dépenses qu'il engage et des recettes qu'il constate pour les actions de formation relevant de sa compétence.

    La comptabilité des dépenses engagées et des droits constatés est transmise à l'ordonnateur principal qui la centralise selon une périodicité au minimum mensuelle. Un exemplaire des justifications est transmis selon la même périodicité à l'ordonnateur principal, qui peut en demander communication à tout moment.

    Au 1er janvier de l'exercice, l'ordonnateur secondaire peut engager à titre provisionnel les dépenses de l'exercice prévues par des contrats et marchés exécutoires avant le 1er janvier de l'exercice. Les engagements provisionnels pris dans ces conditions sont transmis à l'ordonnateur principal au plus tard le 31 janvier de l'exercice et soumis pour information au conseil d'administration à sa plus proche séance.

  • Article 28-2

    Version en vigueur du 01/01/1997 au 14/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 14 mai 2020

    Abrogé par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 22
    Création Décret 96-61 1996-01-26 art. 21, 43 jorf 28 janvier 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
    Création Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 21 ()

    Le délégué liquide et mandate les dépenses engagées. Il liquide et met en recouvrement les recettes.

    La comptabilité des dépenses mandatées et des recettes émises est transmise journellement à l'ordonnateur principal.

    Les mandats et les titres de recettes accompagnés des pièces justificatives prévues par le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 susvisé, récapitulés sur bordereaux, sont adressés au comptable secondaire assignataire pour mise en paiement ou recouvrement.

    Le délégué transmet mensuellement à l'ordonnateur principal la comptabilité analytique.

  • Article 28-3

    Version en vigueur du 01/01/1997 au 14/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 14 mai 2020

    Abrogé par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 22
    Création Décret 96-61 1996-01-26 art. 21, 43 jorf 28 janvier 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
    Création Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 21 ()

    Le délégué régional ou interdépartemental peut déléguer sa signature, sous sa surveillance et sa responsabilité, au directeur de la délégation. Le bénéficiaire de cette délégation de signature doit être accrédité auprès du comptable assignataire.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 08/05/2008Version en vigueur depuis le 08 mai 2008

    Modifié par Décret n°2008-431 du 5 mai 2008 - art. 2

    Les délégués peuvent percevoir des indemnités de fonctions dans les cas, les conditions et les limites définis par l'arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales prévu à l'article 19.

    Les frais de déplacement et de séjour des délégués, à l'occasion des réunions du conseil d'orientation, des instances de coordination des délégations régionales ou interdépartementales ou des organismes dont ils font partie ès qualités, sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 susmentionné.