Décret n°87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1734 du 14 décembre 2016 - art. 6

    Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois de secrétaire de mairie, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret, les secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants qualifiés de 1er ou 2e niveau.

  • Article 19

    Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1734 du 14 décembre 2016 - art. 6

    Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois de secrétaire de mairie, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 13 juillet 1987, les fonctionnaires des établissements publics communaux et intercommunaux, des syndicats mixtes et des syndicats interdépartementaux dont l'emploi a été créé par référence à un emploi de secrétaire de mairie des communes de moins de 2 000 habitants qualifiés de 1er ou 2e niveau.

  • Article 20

    Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1734 du 14 décembre 2016 - art. 6

    Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois de secrétaire de mairie les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés à l'article 18 avant le 13 juillet 1987 depuis un an au moins et qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadre ou de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

  • Article 21

    Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1734 du 14 décembre 2016 - art. 6

    Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois de secrétaire de mairie, sur proposition motivée de la commission paritaire compétente, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés aux articles 19 et 20 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises.

  • Article 22

    Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1734 du 14 décembre 2016 - art. 6
    Modifié par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 50 () JORF 7 mai 1988

    Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 21 saisissent la commission paritaire compétente d'un dossier retraçant leur carrière.

    Ils informent l'autorité territoriale dont ils dépendent de cette saisine.

  • Article 23

    Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1734 du 14 décembre 2016 - art. 6

    Les fonctionnaires et agents sont intégrés dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils dépendent. Cette intégration prend effet de la date de publication du présent décret.

    La commission paritaire compétente formule, dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, une proposition d'intégration.

  • Article 24

    Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1734 du 14 décembre 2016 - art. 6

    L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou emploi d'origine. Les fonctionnaires conservent à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'avantage qui résulte de leur intégration est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

  • Article 25

    Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1734 du 14 décembre 2016 - art. 6

    Par dérogation aux dispositions de l'article 24, pour l'intégration des secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants de deuxième niveau, il est créé à la base du cadre d'emplois trois échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 274, 301 et 328. Les durées minimales et maximales d'ancienneté dans ces échelons sont fixées par l'article 15 ci-dessus.

  • Article 25-1

    Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1734 du 14 décembre 2016 - art. 6
    Création Décret 96-101 1996-02-08 art. 2 XII JORF 8 février 1996 en vigueur le 1er août 1995

    Sont créés, à la base du grade de secrétaire de mairie, des 1er, 2e et 3e échelons provisoires, dotés respectivement des indices bruts 301,328 et 342, affectés des durées maximales et minimales suivantes :

    ECHELONS PROVISOIRES

    DUREE

    Minimale

    Maximale

    3e échelon

    2 ans 6 mois

    3 ans

    2e échelon

    2 ans 6 mois

    3 ans

    1er échelon

    1 an

    1 an 6 mois

    Le reclassement dans ces échelons s'effectue conformément au tableau fixé par l'article 37 du décret n° 96-101 du 6 février 1996.

  • Article 26

    Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1734 du 14 décembre 2016 - art. 6

    Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont réputés accéder à l'échelon maximal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

  • Article 27

    Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1734 du 14 décembre 2016 - art. 6

    Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 18 à 20 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.

    Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

    Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, intégrés dans leur emploi d'origine.

  • Article 28

    Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1734 du 14 décembre 2016 - art. 6

    Les candidats mentionnés à l'article 116 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée sont inscrits de plein droit sur les listes d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois de secrétaire de mairie, établies conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.