Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Il est institué, dans chaque région, un conseil régional de l'ordre de architectes. Le ministre chargé de la culture désigne auprès de lui un représentant qui assiste aux séances.

    Le conseil régional est élu pour six ans au suffrage direct de tous les architectes inscrits au tableau régional. Seules les personnes physiques sont électeurs et éligibles dès leur inscription au tableau de l'ordre.

    L'électeur ne peut, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, désigner qu'au maximum un nombre de candidats de chaque sexe égal à la moitié, le cas échéant arrondie à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes, du nombre de membres du conseil régional à élire.

    Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités des élections, les conditions d'éligibilité, les incompatibilités éventuelles, le nombre des membres de chaque conseil régional, qui peut varier en fonction de l'effectif des architectes inscrits au tableau régional ainsi que les conditions de représentativité des territoires à l'intérieur d'un conseil régional.

    Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres du conseil régional ne peuvent exercer plus de deux mandats, qu'il s'agisse d'un mandat national ou régional.

    Les règles générales de fonctionnement du conseil régional sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les cotisations obligatoires qui sont versées par les architectes inscrits au tableau régional et par les succursales inscrites au registre en vue de couvrir les dépenses du conseil régional et du conseil national.


    Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, article 90 II : Ces dispositions s'appliquent aux membres du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des architectes dont le mandat est en cours à la date de publication de ladite loi.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

    Modifié par Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 4 () JORF 27 août 2005

    Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. Il procède à l'inscription des architectes après avoir vérifié qu'ils remplissent les conditions requises par la présente loi et ses textes d'application.

    Il procède à leur radiation si ces conditions cessent d'être remplies.

    Les refus d'inscription ou les décisions de radiation peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national.

    Le ministre chargé de la culture peut annuler les décisions d'inscriptions irrégulières et radier du tableau régional les personnes qui auraient cessé de remplir les conditions requises.

    Le défaut de justification, par un architecte, qu'il satisfait à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 16 entraîne la suspension de l'inscription au tableau régional après mise en demeure restée sans effet. Cette suspension, à laquelle il est mis fin à compter du jour où l'attestation d'assurance parvient au siège du conseil régional, prive l'intéressé de l'ensemble des droits attachés à l'inscription au tableau. En l'absence de régularisation dans le délai fixé par la décision de suspension et qui ne peut être inférieur à trois mois, le conseil régional procède à la radiation prévue au deuxième alinéa.

    Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article 28 sont applicables aux décisions de suspension et de radiation prononcées en application des dispositions du présent article.

  • Article 23-1

    Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

    Création LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 85

    Le conseil régional de l'ordre des architectes veille au respect, par tous ses membres, des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article 19. Il examine les demandes de vérification adressées par les services chargés de l'instruction des demandes d'autorisations délivrées au titre du code de l'urbanisme, lorsque ces derniers soupçonnent que le projet architectural a été signé par une personne qui n'est pas inscrite au tableau de l'ordre ou par un architecte qui n'a pas contribué à l'élaboration du projet.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

    Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 90 (V)

    Il est institué un conseil national de l'ordre des architectes. Le ministre chargé de la culture désigne auprès de lui un représentant qui assiste aux séances.

    Le conseil national est élu pour six ans par les membres des conseils régionaux parmi les personnes exerçant ou ayant exercé un mandat de membre d'un conseil régional. Il est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres du conseil national ne peuvent exercer qu'un mandat.

    L'électeur ne peut, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, désigner qu'au maximum un nombre de candidats de chaque sexe égal à la moitié, le cas échéant arrondie à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes, du nombre de membres du conseil national à élire.

    Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités des élections, les conditions d'éligibilité, les incompatibilités éventuelles, le nombre de membres et les règles générales de fonctionnement du conseil national.


    Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, article 90 II : Ces dispositions s'appliquent aux membres du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des architectes dont le mandat est en cours à la date de publication de ladite loi.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 04/01/1977Version en vigueur depuis le 04 janvier 1977

    Création LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21 JANVIER 1977

    Le conseil national coordonne l'action des conseils régionaux et contribue à leur information.

    Il est consulté par les pouvoirs publics sur toutes les questions intéressant la profession, notamment l'organisation de l'enseignement de l'architecture.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

    Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 11 (V)

    Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes concourent à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics.

    Ils ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d'exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l'obligation de recourir à un architecte.

    Ils peuvent concourir à l'organisation de la formation permanente et de la promotion sociale et au financement d'organismes intéressant la profession.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

    Modifié par Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 7 () JORF 27 août 2005

    Une chambre régionale de discipline des architectes instituée au sein de chaque conseil régional exerce en première instance le pouvoir disciplinaire à l'égard des architectes. Elle est composée :

    - d'un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, président de la chambre, désigné soit par le président de la cour administrative d'appel, lorsque la chambre a son siège dans le même département que la cour, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif dans le ressort duquel la chambre a son siège si le président de la cour administrative d'appel entend nommer un membre de ce tribunal, soit par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la chambre a son siège ;

    - de trois architectes désignés par le conseil régional de l'ordre des architectes, lors de chaque renouvellement de ce dernier.

    Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la chambre.

    Les décisions de la chambre régionale de discipline sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, déterminées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Elles sont motivées.

    La chambre régionale de discipline ne peut connaître des activités qu'un architecte exerce en qualité de fonctionnaire ou d'agent public non titulaire.

    L'action disciplinaire est engagée par des représentants de l'Etat ou par le conseil régional de l'ordre des architectes agissant soit d'office, soit à la requête de toute personne intéressée. Lorsque des membres du conseil régional sont également membres de la chambre régionale de discipline, ils ne participent pas aux délibérations du conseil portant sur l'exercice de poursuites devant la chambre.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

    Modifié par Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 8 () JORF 27 août 2005

    I. - La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes :

    - avertissement ;

    - blâme ;

    - suspension, avec ou sans sursis, de l'inscription au tableau régional des architectes pour une période de trois mois à trois ans ;

    - radiation du tableau régional des architectes.

    La suspension ou la radiation privent l'intéressé de l'ensemble des droits attachés à l'inscription au tableau. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont gérées ou liquidées les affaires confiées à un architecte frappé d'une mesure de suspension ou d'une mesure de radiation. Ce décret définit les missions de l'architecte gestionnaire nommé d'office par le conseil régional de l'ordre pour suppléer l'architecte suspendu ou radié, ainsi que les modalités de son intervention.

    Les décisions de suspension et de radiation sont notifiées à tous les conseils régionaux qui ne peuvent procéder, pendant la durée de la sanction, à l'inscription de la personne qui en est frappée.

    Les dispositions de l'article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont applicables.

    La chambre régionale de discipline peut assortir sa décision, dans les conditions qu'elle détermine, d'une mesure de publicité à la charge de l'architecte.

    II. - Les décisions de la chambre régionale de discipline des architectes peuvent être déférées en appel à la Chambre nationale de discipline des architectes par l'architecte sanctionné, par les représentants de l'Etat ou par le conseil régional de l'ordre des architectes.

    La sanction prononcée par la chambre régionale de discipline ne peut être mise à exécution pendant le délai d'appel ni pendant la durée de l'instance devant la Chambre nationale de discipline des architectes.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

    Modifié par Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 9 () JORF 27 août 2005

    Une Chambre nationale de discipline des architectes, instituée au sein du Conseil national de l'ordre des architectes, connaît des recours dirigés contre les décisions des chambres régionales de discipline des architectes.

    La chambre nationale de discipline est composée :

    - d'un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président de la chambre ;

    - de trois architectes désignés par le Conseil national de l'ordre des architectes lors de chaque renouvellement de ce dernier.

    Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la chambre.

    Les décisions de la chambre nationale de discipline sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, déterminées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Elles sont motivées.

    Les dispositions du I de l'article 28 sont applicables aux instances devant la Chambre nationale de discipline des architectes. Lorsque l'appel émane de l'architecte sanctionné en première instance, la chambre nationale de discipline ne peut aggraver la sanction prononcée par la chambre régionale de discipline.