Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/04/2024Version en vigueur depuis le 18 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 4

    Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique doivent choisir un ou plusieurs médecins agréés inscrits sur la liste établie dans chaque département par le préfet en application de l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé.

    Lorsque l'intervention d'un médecin agréé est requise en vertu des dispositions du présent décret, l'autorité territoriale peut se dispenser d'y avoir recours si le fonctionnaire intéressé produit sur la même question un certificat médical émanant d'un médecin qui appartient au personnel enseignant et hospitalier d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ou d'un médecin exerçant dans un établissement public de santé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/05/2015Version en vigueur depuis le 07 mai 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-504 du 4 mai 2015 - art. 1

    Sont tenus de se récuser les médecins agréés appelés à examiner au titre du présent décret des fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants ainsi que les médecins du service de médecine préventive lorsqu'ils exercent pour le compte des collectivités territoriales intéressées.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/04/2024Version en vigueur depuis le 18 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 4

    I.-Dans chaque département, est institué auprès du préfet un conseil médical dont la composition est prévue à l'article 4.

    Le conseil médical institué dans un département est compétent à l'égard du fonctionnaire qui y exerce ou y a exercé en dernier lieu ses fonctions.

    Le conseil médical dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité de son président. Sauf dispositions contraires prévues par le présent décret, le secrétariat du conseil médical est assuré par :

    1° Le centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire en application de l'article L. 452-38 du code général de la fonction publique ;

    2° Le centre de gestion pour les collectivités et établissements ayant adhéré au bloc insécable en application des dispositions de l'article L. 452-39 du même code ;

    3° Dans les autres cas, la collectivité ou l'établissement public en relevant.

    II.-Par dérogation au I, il est créé :

    1° Auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, deux conseils médicaux compétents respectivement :

    a) Pour les agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales relevant des articles L. 417-1 et suivants du même code ;

    b) Pour les agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales relevant d'établissements publics ayant leur siège à Paris.

    2° Auprès du préfet de police, un conseil médical pour les agents relevant de son autorité, affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et mentionnés aux articles L. 417-1 et suivants du même code.

    Le secrétariat des conseils est assuré selon les modalités fixées respectivement par le préfet de Paris et le préfet de police.

    III.-Par dérogation au I, il est créé :

    1° Un conseil médical interdépartemental compétent pour les fonctionnaires des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 452-3 du même code ;

    2° Un conseil médical interdépartemental compétent pour les fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-4 du même code.

    La composition de ces conseils médicaux est fixée par arrêté conjoint des préfets de département concernés.

    Les règles de saisine et de quorum applicables sont celles définies pour le conseil médical départemental.

  • Article 3-1

    Version en vigueur depuis le 18/04/2024Version en vigueur depuis le 18 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 4

    Lorsque le fonctionnaire territorial est détaché auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique, ou auprès de l'Etat ou pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement public régi par le statut de la fonction publique territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, le conseil médical compétent est celui du lieu où le fonctionnaire exerce ses fonctions selon la règle de compétence géographique prévue au deuxième alinéa du I de l'article 3 du présent décret.

    Dans les autres cas de détachement prévus par le décret du 13 janvier 1986 susvisé, le conseil médical compétent est celui du lieu où le fonctionnaire exerçait ses fonctions avant d'être détaché.

  • Article 3-2

    Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022

    Création Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 6

    A l'égard du fonctionnaire retraité ou de l'ayant droit d'un fonctionnaire décédé, le conseil médical compétent est celui dont relevait le fonctionnaire avant sa radiation des cadres.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022

    Modifié par Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 7

    I.-Le conseil médical départemental est composé :

    1° En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret. Les fonctions des médecins membres du conseil médical prennent fin à la demande de l'intéressé ou lorsque celui-ci n'est plus inscrit sur la liste mentionnée à l'article 1er du présent décret ;

    2° En formation plénière :

    a) Des membres mentionnés au 1° ;

    b) De deux représentants de la collectivité ou de l'établissement public désignés dans les conditions prévues à l'article 4-1 ;

    c) De deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues à l'article 4-2.

    Chaque titulaire mentionné au b et au c dispose de deux suppléants désignés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres titulaires.

    Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical.

    II.-Le conseil médical interdépartemental comprend, pour chaque département relevant du centre interdépartemental de gestion, le même nombre de membres que ceux prévus au I. Chaque membre désigné au niveau du département est membre de la commission interdépartementale.

    Les membres du conseil interdépartemental peuvent suppléer les membres désignés dans un autre des départements relevant du centre interdépartemental de gestion.


    Se reporter aux modalités d'application prévues au I de l'article 52 du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022.

  • Article 4-1

    Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022

    Création Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 8

    I.-Les membres titulaires, représentants de la collectivité ou de l'établissement public, appelés à siéger à la formation plénière du conseil médical sont désignés dans les conditions suivantes :

    a) Pour les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion, les membres sont désignés parmi l'ensemble des élus relevant des collectivités affiliées au centre de gestion par un vote des représentants de ces collectivités au conseil d'administration du centre de gestion ;

    b) Pour les collectivités ou les établissements non affiliés au centre de gestion, les membres sont désignés par l'autorité territoriale dont relève le fonctionnaire parmi les membres de l'organe délibérant.

    Le mandat des représentants de la collectivité ou de l'établissement public prend fin au terme de leur mandat électif, quelle qu'en soit la cause.

    II.-Pour les conseils médicaux créés en application du II de l'article 3, les membres titulaires, représentants de la collectivité ou de l'établissement, sont désignés respectivement par le maire de Paris, le président du conseil d'administration concerné et le préfet de police, selon qu'il s'agit de l'un des conseils médicaux mentionné au a du 1°, au b du 1° ou au 2° du même article.

  • Article 4-2

    Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022

    Création Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 8

    Chacune des deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné désigne, parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire, un représentant titulaire pour siéger à la formation plénière du conseil médical.

    En cas d'égalité de sièges entre organisations syndicales pour une commission administrative paritaire compétente, le partage est effectué en fonction du nombre de voix obtenu lors des élections professionnelles.

  • Article 4-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 3

    Par dérogation aux règles énoncées à l'article 4-1, les représentants du service départemental ou territorial d'incendie et de secours sont désignés par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours parmi les membres à voix délibérative de ce conseil.

    Les représentants du personnel des sapeurs-pompiers professionnels sont désignés dans les conditions fixées à l'article 4-2 parmi les membres de la commission administrative paritaire instituée auprès du service d'incendie et de secours, compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • I.-Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur :

    1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ;

    2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée après épuisement des droits à rémunération à plein traitement ;

    3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;

    4° La réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions de l'article 24 du présent décret ;

    5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;

    6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;

    7° L'octroi des congés prévus à l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique ;

    8° Ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.

    II.-Le conseil médical en formation restreinte est saisi pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes :

    1° L'admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières ;

    2° L'octroi, le renouvellement d'un congé pour raison de santé, la réintégration à l'issue de ces congés et le bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;

    3° L'examen médical prévus aux articles 15,34 et 37-10 du présent décret ;

    4° L'application des dispositions du 4° du I de l'article 25, du deuxième alinéa de l'article 34 et du IV de l'article 42 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-349 du 16 avril 2024, les dispositions du 4° du II du présent article s'appliquent aux saisines des conseils médicaux postérieures à la date d'entrée en vigueur dudit décret.

  • Le conseil médical réuni en formation plénière est consulté pour avis en application :

    1° De l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique et des articles 3 et 6 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

    2° De l'article L. 822-4 du code général de la fonction publique ;

    3° De l'article 6 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

    4° Du quatrième alinéa de l'article 32 et des articles 37,37-6,37-8 du présent décret ;

    5° De l'article 1er du décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale ;

    6° De l'article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

  • Article 5-2

    Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022

    Création Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 10

    Les conseils médicaux départementaux sont saisis pour avis par l'autorité territoriale, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire.

    Lorsque le fonctionnaire sollicite une saisine du conseil médical, l'autorité territoriale dispose d'un délai de trois semaines pour la transmettre au secrétariat de cette instance qui doit en accuser réception au fonctionnaire concerné et à l'autorité territoriale. A l'expiration d'un délai de trois semaines, le fonctionnaire peut faire parvenir directement au secrétariat du conseil un double de sa demande par lettre recommandée avec avis de réception. Cette transmission vaut saisine du conseil médical.


    Se reporter aux modalités d'application prévues au III de l'article 52 du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022

    Modifié par Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 11

    Le président du conseil médical départemental, assisté du secrétariat, instruit les dossiers soumis au conseil médical. Il peut confier l'instruction de dossiers aux autres médecins membres du conseil.

    Le président dirige les débats en séance.

  • Article 6-1

    Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022

    Création Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 12

    Le médecin chargé de l'instruction peut recourir à l'expertise d'un médecin agréé.

    S'il ne se trouve pas, dans un département, un ou plusieurs des médecins agréés dont le concours est nécessaire, le conseil médical fait appel à des médecins agréés choisis sur la liste des médecins agréés d'autres départements.

    Les médecins agréés saisis pour expertise rendent un avis écrit. Ils peuvent assister au conseil médical avec voix consultative.

    Un médecin membre du conseil médical intervenu sur un dossier en qualité d'expert ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier.

  • Article 6-2

    Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022

    Création Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 12

    Lorsqu'il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport et constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l'autorité territoriale à toute mesure d'instruction, enquête et expertise qu'il estime nécessaire.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022

    Modifié par Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 13

    I.-Lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur.

    II.-Lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et de son droit d'être entendu par le conseil médical.

    La formation plénière examine le dossier dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'inscription à l'ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait application de la procédure prévue à l'article 6-2.

    III.-Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix.

    Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l'intermédiaire d'un médecin.

    Le fonctionnaire intéressé et l'autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical.

    S'il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire intéressé.

    IV.-La formation restreinte du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins deux de ses membres sont présents.

    La formation plénière du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins quatre de ses membres, dont deux médecins ainsi qu'un représentant du personnel sont présents.

    Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la formation qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

    En cas d'absence du président en séance, la présidence est assurée par le médecin qu'il a désigné ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents.

    Chaque membre du conseil médical peut donner pouvoir à un autre membre. Les avis sont émis à la majorité des membres présents et représentés. En cas d'égalité des votes, le président a voix prépondérante.

    Le président du conseil médical peut organiser les débats au moyen d'une visioconférence dans des conditions qui garantissent le respect du secret médical.

    V.-L'avis du conseil médical en formation plénière est motivé.

    L'avis du conseil médical est notifié, dans le respect du secret médical, à l'autorité territoriale et à l'agent par le secrétariat du conseil médical par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette notification.

    L'autorité territoriale ou, le cas échéant, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales informe le conseil médical des décisions qui sont rendues sur son avis.


    Se reporter aux modalités d'application prévues au III de l'article 52 du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022

    Modifié par Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 14

    Le conseil médical supérieur mentionné à l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé peut être saisi dans les conditions prévues à l'article 17 du même décret par l'autorité compétente ou à la demande du fonctionnaire concerné.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 3

    Le médecin du service de médecine préventive prévu aux articles L. 812-3 à L 812-5 du code général de la fonction publique compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous.

    Lorsque le conseil médical statue sur le cas d'un sapeur-pompier professionnel, son secrétariat en informe le médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours. Ce dernier peut également présenter des observations écrites au conseil médical.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.