Ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 relative à l'organisation et au fonctionnement des régions en Nouvelle-Calédonie et portant adaptation du statut du territoire

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 26

    Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988

    Le budget prévoit et autorise les recettes et dépenses de la région pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.

    Les opérations sont détaillées par nature conformément au cadre comptable établi sur la base du plan comptable général et sont regroupées dans des chapitres par fonctions pour la section de fonctionnement et par programme d'équipement pour la section d'investissement.

    La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs décisions modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.

  • Article 27

    Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988

    Le comptable de la région est un comptable du Trésor.

    Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

    Lorsque le comptable de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le président du conseil de région peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds régionaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.

    L'ordre de réquisition est notifié au trésorier-payeur général.

    En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 21/09/1985Version en vigueur depuis le 21 septembre 1985

    Les articles 2 à 62 du décret n° 62-1387 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique sont applicables aux régions.

    Toutefois les marchés publics et les modalités de perception et de recouvrement des impôts, droits et taxes de la région relèvent de la réglementation territoriale.