Article 22
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil de région, le président dispose du concours des services de l'Etat et des services du territoire dans les conditions ci-après.Par conventions conclues entre le président du conseil de région et le haut-commissaire de la République, agissant pour le compte de l'Etat ou pour le compte du territoire, les services, parties de service ou agents de l'Etat et du territoire nécessaires à l'exercice des responsabilités dévolues à l'exécutif régional sont mis à la disposition du président du conseil de région et placés sous son autorité.
Des conventions analogues déterminent les actions que les services de l'Etat et du territoire qui ne sont pas mis à la disposition de la région mèneront pour le compte de la région et les modalités de leur exécution, ainsi que les conditions dans lesquelles la région contribuera aux dépenses de ces services.
Si les conventions prévues aux alinéas précédents ne sont pas conclues dans un délai de trois mois après l'installation des conseils de région, la répartition des services et des agents et les autres dispositions qui doivent y figurer font l'objet d'un arrêté du haut-commissaire.
Article 23
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
En complément des services mis à sa disposition par l'Etat et le territoire et pour assurer le plein exercice des compétences qui lui sont transférées, le conseil de région peut créer des emplois et, dans ce cas, doit ouvrir à cet effet les crédits nécessaires au chapitre budgétaire correspondant.Les délibérations précisent les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière par référence aux emplois de niveau équivalent de l'Etat ou du territoire.
Article 24
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Lorsqu'ils ne sont pas pourvus par le recrutement d'agents titulaires, les emplois de la région peuvent être pourvus par contrat ou par détachement de fonctionnaires de l'Etat ou du territoire ou de tous fonctionnaires relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Article 25
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Les emplois de membres du cabinet du président du conseil de région, de secrétaire général ou de directeur des services de la région peuvent être pourvus par voie du recrutement direct.Leur nomination à ces emplois n'entraîne pas titularisation dans les emplois de la région.
Article 26
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le budget prévoit et autorise les recettes et dépenses de la région pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.Les opérations sont détaillées par nature conformément au cadre comptable établi sur la base du plan comptable général et sont regroupées dans des chapitres par fonctions pour la section de fonctionnement et par programme d'équipement pour la section d'investissement.
La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs décisions modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.
Article 27
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le comptable de la région est un comptable du Trésor.Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
Lorsque le comptable de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le président du conseil de région peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds régionaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.
L'ordre de réquisition est notifié au trésorier-payeur général.
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
Article 28
Version en vigueur depuis le 21/09/1985Version en vigueur depuis le 21 septembre 1985
Les articles 2 à 62 du décret n° 62-1387 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique sont applicables aux régions.Toutefois les marchés publics et les modalités de perception et de recouvrement des impôts, droits et taxes de la région relèvent de la réglementation territoriale.
Article 29
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Les ressources de la région comprennent notamment :1° Les ressources fiscales transférées du territoire à la région, définies à l'article 31 de la présente ordonnance ;
2° La dotation générale de régionalisation définie à l'article 33 de la présente ordonnance ;
3° La dotation de péréquation définie à l'article 34 de la présente ordonnance ;
4° Les concours alloués par l'Etat définis à l'article 39 de la présente ordonnance ;
5° Le produit des emprunts ;
6° Le montant des dons et legs.
Article 30
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Les transferts de compétences du territoire à la région prévus par la présente ordonnance sont accompagnés du transfert concomitant par le territoire des ressources nécessaires à l'exercice de ces compétences. A cet effet, les charges résultant des transferts de compétences sont compensées par le transfert d'impôts ou d'autres ressources perçus par le territoire et par l'attribution d'une dotation générale de régionalisation.
Article 31
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Les ressources fiscales transférées du territoire à la région sont constituées par la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties.
Article 32
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
La contribution des patentes est due chaque année par les redevables au titre des activités exercées par eux dans la région bénéficiaire.A compter du 1er janvier 1986, la région fixe chaque année le produit de cette contribution dans la limite du double du montant perçu par le territoire à la date d'application de la présente ordonnance.
Article 33
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Une dotation générale de régionalisation est instituée au profit de la région. Elle comporte une dotation de fonctionnement et une dotation d'équipement.Le montant de la dotation de fonctionnement est égal à la différence, constatée à la date de transfert, entre les charges de fonctionnement résultant des transferts de compétences et la somme des impôts et ressources transférées, y compris les ressources visées à l'article 39.
La dotation d'équipement répartit entre les régions les ressources propres consacrées par le territoire aux investissements dans les domaines qui font l'objet des transferts de compétences. La base de référence pour le calcul de la dotation d'équipement est la moyenne arithmétique des crédits mandatés pendant les exercices 1983, 1984 et 1985, actualisés au 31 décembre 1985, hors amortissements et service de la dette. La part attribuée à chaque région est calculée en fonction de sa population et de sa superficie, les deux critères ayant la même pondération.
Pour la première année, la dotation générale de régionalisation versée à chaque région est déterminée par le haut-commissaire après avis du conseil exécutif. Pour les exercices ultérieurs, elle sera indexée sur le montant des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget du territoire.
Article 34
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Une dotation de péréquation est instituée pour compenser les inégalités de développement entre les régions. Son montant n'est pas pris en compte dans le calcul de la dotation générale de régionalisation.
Article 35
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
La dotation générale de régionalisation est prélevée sur les impôts, droits et taxes perçus au profit du budget du territoire.La dotation de péréquation est alimentée par une fraction de ces mêmes impôts, droits et taxes. Elle est comprise entre 10 p. 100 et 15 p. 100 de leur montant diminué du montant de la dotation générale de régionalisation.
Article 36
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Il est créé un fonds interrégional constitué :a) Par la somme des dotations générales de régionalisation ;
b) Par les sommes affectées à la dotation de péréquation ;
c) Par les subventions que le territoire décide d'allouer aux régions.
Aucune subvention ne peut être versée directement par le territoire aux régions.
Article 37
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le fonds interrégional est géré par un comité présidé par le haut-commissaire et comprenant un représentant de chaque région élu par le conseil de région, deux représentants du territoire élus par le congrès et deux représentants de l'Etat nommés par le haut-commissaire.
Article 38
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le montant de la dotation de péréquation versée à chaque région est fixé par décret sur proposition du comité prévu à l'article précédent.Le calcul de la dotation de péréquation est effectué en tenant compte de la population, du niveau d'équipement et des charges et ressources de chaque région.
Article 39
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Les ressources allouées par l'Etat au territoire pour des interventions portant sur des domaines de compétences transférées aux régions sont transférées aux régions.