Article 1
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
La contribution foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties et non bâties situées en Nouvelle-Calédonie et dépendances et sur les droits réels immobiliers imposables s'y exerçant, à l'exception des propriétés expressément exonérées.
Article 2
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Modifié par Loi 86-844 1986-07-17 art. 48 JORF 19 juillet 1986
Sont exonérés de la contribution foncière à titre permanent :
1° Les propriétés de l'Etat, du territoire, des régions ou des communes, affectées à un service public ou d'utilité publique ;
2° Les bâtiments ruraux des exploitations agricoles, à l'exception de la maison d'habitation ;
3° Les terrains, dans la limite de 10 ares, formant une dépendance indispensable et immédiate de la construction qui y est édifiée ;
4° Les maisons d'habitation, situées à l'intérieur d'une réserve autochtone.
Au terme d'un délai de cinq ans, une délibération du congrès du territoire pourra mettre un terme à l'exonération prévue au 4° du premier alinéa et soumettre les immeubles situés à l'intérieur des réserves aux dispositions générales.
Article 3
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
Les exemptions temporaires résultant des dispositions réglementaires existant à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent de produire leurs effets quelle que soit la localisation des biens ou droits réels qui en bénéficient.
Article 4
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Modifié par Loi 86-844 1986-07-17 art. 48 JORF 19 juillet 1986
Le territoire peut instituer des exemptions temporaires au titre de biens ou droits réels, affectés à des projets utiles au développement. Ces exemptions ne s'appliquent aux centimes additionnels régionaux ou communaux que si la commune ou la région dans laquelle les biens sont situés en décide par délibération de son conseil.
La durée de l'exemption ne peut excéder dix ans.