Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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  • Article 66

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    Modifié par Loi 86-844 1986-07-17 art. 39 IV JORF 19 juillet 1986

    Dans les entreprises comprenant un effectif minimum de salariés fixé par le congrès des comités d'entreprise sont constitués. Le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements du ministère de la défense.

  • Article 67

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    Dans le domaine économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail du personnel.

    Il est en outre obligatoirement consulté par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'exécutif du territoire.

    Chaque année, le comité d'entreprise étudie l'évolution de l'emploi dans l'entreprise au cours de l'année passée et les prévisions d'emploi établies par l'employeur pour l'année à venir.

    Il est consulté en matière de formation professionnelle du personnel.

    Il est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel.

  • Article 68

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise ou l'établissement au profit des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement.

  • Article 69

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure à 0,8 p. 100 de la masse salariale globale de l'année précédente, déduction faite des cotisations sociales.

  • Article 70

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel élu ainsi que des représentants syndicaux désignés par les syndicats représentatifs dans l'entreprise ou l'établissement.

    Le comité, présidé par le chef d'entreprise ou son représentant, se réunit au moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant. Il peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.

  • Article 71

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise.

    Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement sauf s'il met à sa disposition des moyens équivalents. Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.

  • Article 72

    Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

    Modifié par Ordonnance 98-522 1998-06-24 art. 25 5° JORF 27 juin 1998

    Les conditions de fonctionnement des comités d'entreprise doivent permettre une prise en compte effective des intérêts des salariés exerçant leur activité dans l'entreprise ou dans des unités dispersées.