Article 63
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Modifié par Loi 86-844 1986-07-17 art. 39 III JORF 19 juillet 1986
Dans les entreprises comprenant un effectif minimum de salariés fixé par le congrès ces derniers élisent des délégués du personnel. Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou ses représentants au moins une fois par mois.
A bord des navires, il est institué des délégués de bord.
Article 64
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
Les délégués du personnel et les délégués de bord ont pour mission :- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application de la législation et de la réglementation du travail et des autres règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;
- de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Article 65
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
En l'absence ou à défaut de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel et les délégués de bord exercent les attributions dévolues à l'une ou l'autre de ces institutions.
En outre, dans les entreprises où un comité d'entreprise n'est pas constitué, les délégués du personnel ou les délégués de bord doivent être consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente.