Article 57
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des personnes visées par leurs statuts.
Ils sont dotés de la personnalité civile. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Sont insaisissables les immeubles et objets mobiliers des syndicats déterminés par la réglementation territoriale.
Pénalités fixées par l'article 131 de l'ordonnance.Article 58
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
La représentativité des organisations syndicales est déterminée par le représentant de l'Etat d'après les critères suivants :
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.