Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

    Modifié par Ordonnance 98-522 1998-06-24 art. 19 2° JORF 27 juin 1998

    L'interdiction de discrimination entre les femmes et les hommes mentionnés à l'article 2 s'applique sous réserve des dispositions particulières de la présente ordonnance et sauf si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle déterminés par la réglementation territoriale.

    Ces dispositions ne font pas obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

    Par rémunération il faut entendre le salaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.