Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 99

    Version en vigueur du 15/11/1985 au 01/06/1993Version en vigueur du 15 novembre 1985 au 01 juin 1993

    Création Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 15 (V) JORF 15 novembre 1985) A(Ordonnance 92-1150 1992-10-12 art. 6 JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juin 1993

    Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.

    Il se prononce sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives ou aux arrêtés en tenant lieu.

    Sa compétence s'étend également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.

    Il y a au moins un tribunal du travail dans le ressort du tribunal de première instance.

    Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 100

    Version en vigueur depuis le 01/04/2000Version en vigueur depuis le 01 avril 2000

    Modifié par Ordonnance n°2000-285 du 30 mars 2000 - art. 3 () JORF 1er avril 2000

    La juridiction territorialement compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail est celle dans le ressort de laquelle est effectué le travail.

    Toutefois, après la rupture du contrat de travail, le salarié dont le domicile est situé dans un lieu du territoire de la République autre que celui où a été effectué le travail peut saisir la juridiction du lieu de son domicile.

    Lorsque, après la rupture de son contrat de travail, le salarié saisit la juridiction du lieu de son domicile pour connaître d'un différend né à l'occasion de ce contrat, les dispositions applicables au règlement du litige sont celles qui ont régi le contrat de travail de l'intéressé.

    Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.