Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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  • Article 86

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    En accord avec les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan territorial, le congrès du territoire peut, pour certaines professions, emplois, métiers ou secteurs professionnels, définir des mesures particulières d'application de la présente ordonnance.

  • Article 86-1

    Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

    Création Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 26 () JORF 27 juin 1998

    Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :

    1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;

    2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ou, s'ils se livrent à d'autres activités, l'exercent pour le compte d'un ou de plusieurs de leurs employeurs ;

    3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;

    4° sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, le champ géographique dans lequel ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.

    En l'absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumées être des voyageurs, représentants ou placiers soumis aux règles particulières du présent chapitre et aux délibérations du congrès qui en assurent l'application.

  • Article 86-2

    Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

    Création Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 26 () JORF 27 juin 1998

    Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux journalistes professionnels et assimilés.

    Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle et qui en tire le principal de ses ressources.

    Le correspondant, qu'il travaille en Nouvelle-Calédonie, sur les autres parties du territoire de la République ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues à l'alinéa précédent.

    Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.

    Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du deuxième alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.

  • Article 87

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    Le congrès du territoire peut déroger aux dispositions en vigueur en ce qui concerne la durée du travail, les repos et congés ainsi que l'apprentissage pour les personnes exerçant la profession de marin.

    Il détermine notamment les conditions dans lesquelles sont institués des délégués de bord dans les entreprises d'armement maritime.

    Le contrôle de l'aptitude physique à la profession de marin est assuré par le service médical des gens de mer ou à défaut par un médecin désigné par le chef du service des affaires maritimes.

  • Article 88

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    La durée de présence dans les mines souterraines considérée comme durée de travail effectif, ne peut excéder trente-huit heures quarante minutes par semaine.

    L'emploi de personnel féminin est interdit dans les travaux souterrains des mines et carrières. Les conditions spéciales du travail des jeunes de sexe masculin âgés de moins de dix-huit ans sont déterminées par le congrès du territoire après consultation de la commission consultative du travail.

  • Article 89

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    Les dispositions des chapitres IV, VIII et IX du titre II, du chapitre Ier du titre III, des chapitres II, III, IV, V et VII du titre IV et celles du titre VII du livre Ier de la présente ordonnance ne sont pas applicables à l'Etat, aux collectivités publiques et aux établissements publics administratifs.

  • Article 90

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    Pour la durée de leurs contrats de travail passés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les salariés continuent à bénéficier, à titre personnel, des avantages qui leur ont été consentis lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît la présente ordonnance.