Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 15/11/1985En vigueur depuis le 15 novembre 1985

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 88

Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

La durée de présence dans les mines souterraines considérée comme durée de travail effectif, ne peut excéder trente-huit heures quarante minutes par semaine.

L'emploi de personnel féminin est interdit dans les travaux souterrains des mines et carrières. Les conditions spéciales du travail des jeunes de sexe masculin âgés de moins de dix-huit ans sont déterminées par le congrès du territoire après consultation de la commission consultative du travail.