Article 83
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
Au cours de leur vie active, les salariés qui désirent suivre des actions de formation ont droit sur demande adressée à leur employeur, à un congé dont les conditions de mise en oeuvre et en particulier celles relatives au maintien de la rémunération du salarié en congé de formation sont fixées par le congrès du territoire.
Article 84
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
Tout employeur occupant au moins dix salariés doit concourir au développement de la formation professionnelle continue, en participant chaque année au financement de stages de formation professionnelle.
Article 85
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
Le territoire détermine par arrêté le pourcentage de la masse salariale consacrée annuellement à ces actions. Elle ne peut être inférieure à 0,7 p. 100.Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur sont inférieures à la participation fixée, l'employeur verse au territoire une somme égale à la différence constatée.