Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 15/11/1985En vigueur depuis le 15 novembre 1985

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Article 85

Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

Le territoire détermine par arrêté le pourcentage de la masse salariale consacrée annuellement à ces actions. Elle ne peut être inférieure à 0,7 p. 100.

Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur sont inférieures à la participation fixée, l'employeur verse au territoire une somme égale à la différence constatée.