Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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    • Article 91

      Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

      Les inspecteurs du travail et sous leur autorité les contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles du travail. Ils ont l'initiative de leurs visites et enquêtes. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.

      Le chef du service des affaires maritimes du territoire exerce les attributions dévolues par la présente ordonnance aux inspecteurs du travail dans les domaines du travail maritime.

      En ce qui concerne l'exploitation des mines et des carrières, les attributions des inspecteurs du travail sont confiées aux ingénieurs du service des mines.

      Pour le contrôle de la sécurité des appareils à pression, l'inspecteur des mines a les mêmes obligations et prérogatives que les inspecteurs du travail.

    • Article 92

      Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

      Pour les actions d'inspection relatives à la législation et à la réglementation du travail, le directeur du travail et les inspecteurs du travail relèvent du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.

      Les recours contre les décisions des inspecteurs du travail et du chef du service de l'inspection du travail prises en application de la présente ordonnance sont formés devant le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.

    • Article 93

      Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

      Les inspecteurs et contrôleurs du travail ont entrée dans tous les établissements.

      Ils ont également entrée dans les locaux où les salariés à domicile effectuent des travaux dangereux pour lesquels une surveillance spéciale est prévue. Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs et contrôleurs ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent.

    • Article 94

      Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

      Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire présenter tous les documents obligatoires.

      Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agents de la répression des fraudes, ils ont qualité pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés. En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément aux procédures définies par les textes relatifs à la répression des fraudes.

      Les inspecteurs et contrôleurs du travail constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont adressés au procureur de la République par le chef du service de l'inspection, qui en adresse un exemplaire au contrevenant.

    • Article 95

      Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

      Les inspecteurs et contrôleurs du travail prêtent serment de ne point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

    • Article 96

      Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

      L'inspection médicale du travail est assurée par un médecin inspecteur du travail. Le médecin exerce en liaison avec l'inspection du travail une action permanente en vue de la protection de la santé des travailleurs au lieu de leur travail. Il jouit pour l'exécution de sa mission du droit d'entrée visé à l'article 93.

      Le médecin inspecteur du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail.

    • Article 97

      Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

      Pour les établissements de l'Etat dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, l'exécution des dispositions des articles 91 à 96 est exclusivement confiée aux agents désignés à cet effet par le ministre chargé de la défense et qui, par dérogation aux dispositions de l'article 92, relèvent exclusivement de son autorité. Les recours contre les décisions des agents visés ci-dessus sont formés devant le ministre chargé de la défense nationale.

      La nomenclature de ces établissements est fixée par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 98

      Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.