Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 15/11/1985En vigueur depuis le 15 novembre 1985

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Article 97

Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

Pour les établissements de l'Etat dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, l'exécution des dispositions des articles 91 à 96 est exclusivement confiée aux agents désignés à cet effet par le ministre chargé de la défense et qui, par dérogation aux dispositions de l'article 92, relèvent exclusivement de son autorité. Les recours contre les décisions des agents visés ci-dessus sont formés devant le ministre chargé de la défense nationale.

La nomenclature de ces établissements est fixée par décret en Conseil d'Etat.