Article 14
Version en vigueur depuis le 11/11/1995Version en vigueur depuis le 11 novembre 1995
Modifié par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 4 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993Règles de mise en oeuvre : 1. Les produits explosifs doivent être mis en oeuvre suivant un plan de tir définissant, pour chaque catégorie de chantier :
- la position, l'orientation, la longueur et le diamètre des trous de mines ;
- les conditions d'amorçage et la composition des charges d'explosifs ;
- les caractéristiques du bourrage lorsqu'il est exigé.
Les cas et les conditions dans lesquels le plan de tir peut être modifié sont définis par l'exploitant.
2. Les produits explosifs ne peuvent être utilisés que dans un trou de mine, à l'exception :
- de la mèche, du cordeau détonant ou du tube de transmission de la détonation employés pour l'amorçage des charges ;
- des charges creuses employées dans les sondages ou dans les puits des travaux de recherche ou d'exploitation par forage ;
- des produits explosifs employés dans les tirs spéciaux prévus aux articles 53 et 54.
3. Le tir avec des détonateurs de retards différents doit être organisé de façon à éviter que les surfaces de décollement provoquent, sous l'effet des premières détonations, la dénudation ou la fragmentation des charges non encore explosées.
Article 15
Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993
Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Conservation et comptabilité des produits explosifs : 1. Les produits explosifs non utilisés doivent être réintégrés sans tarder dans un dépôt autorisé à cet effet ou, pour les travaux souterrains, dans un entrepôt, sauf en cas d'application du deuxième alinéa de l'article 64.
2. Le boutefeu doit tenir à jour un document sur lequel sont reportés :
- les lieu, date et heure des tirs ;
- la nature et les quantités de produits explosifs reçus, utilisés et remis, soit en dépôt, soit en entrepôt.
Article 16
Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993
Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Réalisation des trous de mines : 1. Un trou de mine doit être foré de telle sorte qu'il ne puisse rencontrer un autre trou ou un fond de trou.
2. La distance minimale entre un trou de mine en cours de foration et un trou de mine en cours de chargement ou chargé doit être définie par l'exploitant pour garantir la sécurité des opérateurs. Elle ne peut être inférieure à la moitié de la longueur du trou de mine le plus profond, ni au minimum de 6 m, sauf s'il s'agit de la foration d'un trou de dégagement pour le traitement d'un raté ou d'un culot.
Article 17
Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993
Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Préparation du chargement : Les matériels non indispensables au chargement des trous de mines doivent être évacués de la zone de mise en oeuvre des explosifs. Dans cette zone ne doivent se trouver que les personnes concernées par les opérations aboutissant au tir.
Lorsqu'un véhicule sur pistes est utilisé pour la mise en oeuvre des produits explosifs à front des chantiers, ses masses métalliques doivent être mises à la terre.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012
Modifié par Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 26 (VD)
Charge-amorce : 1. La conception et la préparation des charges-amorces doivent être telles que les détonateurs soient protégés des chocs, qu'ils ne puissent pas se désolidariser de ladite charge et que les fils ou tubes de transmission de la détonation ne soient pas détériorés.
2. Le pouvoir d'amorçage du détonateur doit être suffisant pour assurer, dans les conditions d'emploi prévues, la détonation complète de la charge-amorce.
3. Une charge ne doit comporter qu'une seule charge-amorce munie d'un seul détonateur. La charge-amorce doit être placée à l'une des extrémités de la charge. Cette disposition ne s'oppose pas à l'introduction d'une nouvelle charge-amorce pour le traitement d'un raté ou d'un culot.
Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies fixe les cas et les conditions de recours à des pratiques ne répondant pas aux prescriptions de l'alinéa précédent.
4. La charge-amorce doit être placée à l'une des extrémités de la charge et de telle manière que le détonateur soit orienté en direction de cette dernière.
Lorsque la volée comprend des détonateurs de retards différents, les charges-amorces doivent être placées du côté du fond des trous de mine.
5. La charge-amorce doit être constituée dans l'instant qui précède son introduction dans le trou de mine. Toute charge-amorce qui n'a pas pu être introduite dans un trou de mine doit être, conformément aux instructions de l'exploitant, soit immédiatement désamorcée, soit détruite.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012
Modifié par Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 26 (VD)
Constitution des charges : 1. Si la charge comprend des explosifs différents, leur compatibilité physico-chimique doit être reconnue.
2. Un trou de mine ne peut contenir qu'une charge constituée de telle façon que la détonation puisse se développer sur toute sa longueur.
Cette charge peut être :
-soit continue ;
-soit constituée d'éléments de charge,
-reliés entre eux par un ou plusieurs cordeaux détonants ;
-ou séparés par des espaceurs, sans cordeau détonant, avec des explosifs dont l'agrément autorise ce procédé.
Toutefois, plusieurs charges séparées par des bourrages intermédiaires peuvent être mises en place dans un même trou de mine dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des mines pris sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
Article 20
Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003
Chargement : 1. Avant le chargement, le boutefeu doit s'assurer que la section du trou de mine est suffisante sur toute sa longueur pour permettre l'introduction de la charge sans risque de détérioration.
2. Le chargement des trous de mines ne doit être entrepris que si toutes les opérations aboutissant au tir peuvent se succéder sans interruption.
Lorsque des motifs de sécurité le justifient ou avec l'autorisation du préfet, la mise à feu peut être retardée.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une autre demande formulée en matière d'hygiène et de sécurité vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
3. Les produits explosifs doivent être mis en place dans le trou de mine avec précaution.
Les cartouches d'explosif peuvent être poussées dans le trou de mine exclusivement à l'aide d'un bourroir en bois calibré ou constitué d'une autre matière dont l'usage est certifié à cet effet. Il est interdit de les introduire à force.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012
Modifié par Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 26 (VD)
Bourrage : 1. Le bourrage est obligatoire :
-dans les travaux souterrains des exploitations à risque de grisou ou de poussières inflammables ;
-dans les mines verticales pour l'abattage par tranches ;
-lorsqu'il est fait usage de la poudre noire.
2. Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies définit les règles à respecter pour le chargement des trous de mine dépourvus de bourrage.
3. Le bourrage d'un trou de mine doit être constitué, soit par des matériaux appropriés remplissant toute la section du trou, soit par un dispositif spécial adapté à cet usage.
Il doit être réalisé conformément aux indications du plan de tir sans provoquer de compression excessive de l'explosif, ni de détérioration de l'amorçage.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article 22
Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993
Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Précautions avant le tir : 1. L'accès aux trous de mines dont le chargement est terminé doit être interdit à toute personne autre que le boutefeu, ses aides et le personnel de surveillance.
2. Avant le tir, le boutefeu doit :
- s'assurer qu'aucun produit explosif n'est resté au chantier sur les lieux susceptibles d'être atteints par les projections ;
- faire évacuer le chantier et la zone dangereuse environnante définie par l'exploitant ;
- prendre des dispositions pour en interdire l'accès selon les modalités fixées par l'exploitant ;
- annoncer le tir par un signal spécifique, perceptible et connu du personnel concerné.
Article 23
Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003
Tir : 1. Tous les trous de mine chargés, d'un même front, doivent être mis à feu en une seule volée, sauf en cas de raté pour isoler un ou plusieurs coups de mines en vue de leur traitement. Le préfet peut autoriser sur un même front d'abattage les mises à feu successives de volées distinctes si aucune réaction ou altération des explosifs en place n'est à craindre.
2. Le boutefeu doit quitter le chantier le dernier. La mise à feu doit être effectuée par lui-même.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article 24
Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993
Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Délai d'attente après le tir : Pendant un délai d'attente de trois minutes au moins après le tir, aucune personne ne doit pénétrer dans la zone dangereuse dont l'interdiction d'accès doit être maintenue.
Article 25
Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993
Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Interventions après le tir : 1. A l'expiration du délai d'attente, un boutefeu, assisté au besoin d'une autre personne, doit procéder à la reconnaissance du chantier afin de rechercher les anomalies éventuelles.
Lorsque le boutefeu a terminé la reconnaissance du chantier et qu'aucune anomalie n'a été constatée, il lève l'interdiction d'accès au chantier. Si des anomalies sont constatées, seul le personnel nécessaire à leur élimination peut y accéder.
2. Il est interdit d'abandonner sans surveillance, ou sans en interdire l'accès, un chantier dans lequel, soit la reconnaissance après le tir n'a pas eu lieu, soit un raté, un culot ou un autre fond de trou dont il n'est pas certain qu'il ne contienne pas encore de produits explosifs n'a pas été traité.
3. Lorsqu'un produit explosif est retrouvé dans les déblais, l'opération de déblaiement doit être conduite avec attention. Les produits explosifs ainsi récupérés doivent être considérés comme suspects. Une charge-amorce retrouvée doit être, conformément aux instructions de l'exploitant, soit immédiatement désamorcée, soit détruite.
4. Dès que le front est dégagé et qu'il est possible d'y accéder sans danger, une personne du chantier habilitée par l'exploitant doit rechercher les ratés et les fonds de trous qui ne seraient pas apparus auparavant.
5. Des dispositions doivent être prises pour informer d'anomalies éventuelles constatées après un tir les personnes ayant à intervenir sur les lieux concernés.
Article 26
Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993
Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Ratés : 1. En cas de raté, il est procédé, si cela est possible, à la vérification du dispositif d'amorçage conformément au dossier de prescriptions et à une nouvelle tentative de mise à feu, le cas échéant par volées partielles. Si un coup de mine n'a pu être tiré et n'a pas été détruit, celui-ci doit être traité par un boutefeu :
- par l'introduction et le tir d'une nouvelle charge-amorce mise au contact de la charge ; dans ce cas :
- lorsque la charge-amorce d'origine est du côté du fond du trou, le bourrage peut être retiré s'il est constitué, soit par un dispositif approprié prévu à cet effet, soit par des matériaux qui peuvent être extraits à l'aide d'eau sous pression ; dans ce dernier cas, les explosifs susceptibles d'être détruits sans danger par l'eau peuvent être également évacués par le même procédé ;
- lorsque l'explosif, chargé en vrac, est apparent, une partie de la charge peut être retirée au moyen d'un outil non métallique sur une longueur excluant le risque d'atteindre la charge-amorce.
- ou par la foration et le tir de la charge d'un ou plusieurs trous de dégagement placés et orientés sur les instructions du boutefeu, en accord avec la personne visée au paragraphe 4 de l'article 25, conformément aux règles définies par l'exploitant pour assurer la sécurité.
2. L'enlèvement des déblais résultant du tir d'un coup de mine de remplacement doit avoir lieu avec les précautions propres à éviter l'explosion des produits explosifs qui pourraient s'y trouver. Il en est de même à la suite d'un tir par volées partielles.
Article 27
Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993
Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Fonds de trous et culots : 1. Les fonds de trous doivent être repérés de manière bien visible dès qu'ils sont décelés.
2. Il est interdit d'approfondir un fond de trou ou de le nettoyer autrement qu'à l'eau.
3. Les culots et les autres fonds de trous dont il n'est pas certain qu'ils ne contiennent pas encore de produits explosifs doivent être traités, soit par le tir d'une nouvelle cartouche-amorce, soit par la foration et le tir d'un ou plusieurs trous de dégagement, dans les conditions fixées par l'article 26.
Article 28
Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993
Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Comptes rendus d'anomalies consécutives aux tirs : Les ratés, les produits explosifs retrouvés dans les déblais, ainsi que les résultats anormaux du tir imputables aux produits explosifs, doivent faire l'objet de comptes rendus, rédigés par le boutefeu ou le personnel de surveillance, précisant les opérations réalisées pour y porter remède et les résultats obtenus.