Article 34
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Dispositions générales : 1. Les bacs utilisés dans les arrêts-barrages à eau non déclenchés doivent être conformes aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement
Chacun des bacs dans un arrêt-barrage doit pouvoir être brisé ou écrasé par le souffle d'une explosion de puissance aussi faible que possible, et non pas déplacé ou renversé.
L'eau pulvérisée par la cassure ou l'écrasement des bacs doit pouvoir se répandre dans toute la section de la voie.
2. Lorsque l'agent d'extinction est de la poussière incombustible, celle-ci doit pouvoir être dispersée dans la totalité de la section de la voie par le souffle d'une explosion aussi faible que possible.
A cet effet, les plates-formes qui la supportent doivent être constituées par des planches non clouées, sans rebord, posées sur un cadre offrant une large surface transversale au souffle d'une explosion éventuelle, de surface portante réduite, et qui repose librement sur son support.
Les arrêts-barrages à poussière incombustible ne doivent pas être installés dans les voies dont la couronne ou les parements sont neutralisés à l'eau ou aux sels.
3. Les bacs à eau, ou les plates-formes à poussière incombustible et leur chargement, ne doivent pas être défilés dans une surélévation de la couronne, ou placés trop près de cette couronne, ou masqués par des obstacles ou des éléments voisins trop rapprochés.
4° L'ensemble constituant un arrêt-barrage déclenché doit être conforme aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement.
Article 35
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Types et réalisation des arrêts-barrages d'isolement : 1. Les arrêts-barrages d'isolement peuvent être à eau ou à poussière incombustible.
2. Une même section isolée peut contenir un ensemble de puits et de bures trop proches pour qu'il soit possible de les séparer les uns des autres par des arrêts-barrages d'isolement.
3. Tous les ouvrages d'une section isolée de quartier doivent, sauf impossibilité, appartenir à un seul quartier indépendant au point de vue de l'aérage.
S'il est impossible de mettre en place entre deux quartiers indépendants un arrêt-barrage d'isolement conforme aux dispositions des paragraphes 4 et 5 ci-après, un arrêt-barrage à charge d'extinction réduite, mais respectant toutes les règles qui garantissent son bon fonctionnement, doit lui être substitué.
La distance entre un arrêt-barrage d'isolement et la première bifurcation de voies rencontrée à l'intérieur de la section isolée doit être déterminée par l'employeur dans le document de sécurité et de santé en vue d'obtenir la meilleure efficacité possible en fonction de la configuration des lieux.
4. Un arrêt-barrage d'isolement à eau doit contenir au total au moins 400 litres d'eau par mètre carré de section de la voie dans laquelle il se trouve ; sauf impossibilité, sa longueur ne doit pas dépasser 80 mètres.
Si le manque de place dans la voie ou une longueur de voie disponible insuffisante ne permettent pas de mettre en place la charge indiquée à l'alinéa précédent, celle-ci peut être réduite, sans tomber au-dessous de 200 litres par mètre carré de section de voie, et de 5 litres par mètre cube de volume du tronçon de voie occupé par l'arrêt-barrage.
5. Un arrêt-barrage d'isolement à poussière incombustible doit porter au total au moins 400 litres de poussière par mètre carré de section de la voie dans laquelle il se trouve.
Article 36
Version en vigueur depuis le 08/09/1995Version en vigueur depuis le 08 septembre 1995
Création Décret 94-785 1994-09-02 annexe JORF 8 septembre 1994 en vigueur le 8 septembre 1995
Types d'arrêts-barrages de quartier : Les arrêts-barrages de quartier peuvent être répartis ou concentrés ; ils contiennent de l'eau comme charge d'extinction.
Un ou plusieurs arrêts-barrages déclenchés peuvent être insérés dans un arrêt-barrage de quartier réparti.
Un arrêt-barrage déclenché peut être substitué à un arrêt-barrage de quartier concentré.
Article 37
Version en vigueur depuis le 08/09/1995Version en vigueur depuis le 08 septembre 1995
Création Décret 94-785 1994-09-02 annexe JORF 8 septembre 1994 en vigueur le 8 septembre 1995
Réalisation des arrêts-barrages de quartier répartis ne comportant pas d'arrêt-barrage déclenché : Lorsqu'il est utilisé dans une voie à l'exclusion de tout arrêt-barrage concentré, un arrêt-barrage de quartier réparti doit être mis en place conformément aux règles ci-après :
- il est constitué par des groupes de bacs échelonnés le long de la voie à protéger ; la distance entre les éléments homologues de deux groupes successifs définit la zone d'action du groupe et doit être comprise entre 10 et 30 mètres ;
- la charge d'un groupe doit être de 1 litre au moins par mètre cube de volume de sa zone d'action ; les bacs d'un groupe doivent être placés dans une section droite de la voie ou dans un tronçon de voie ayant au plus 4 mètres de long ;
- la distance entre un chantier d'abattage au charbon ou de creusement de voie en veine et le premier groupe rencontré à partir de ce chantier doit être inférieure à 90 mètres ;
- la distance à une bifurcation de voies du premier groupe rencontré à partir de cette bifurcation doit être du même ordre de grandeur que la longueur de la zone d'action du groupe ;
- dans une voie à convoyeur, protégée par un arrêt-barrage de quartier réparti, si la sole n'est pas naturellement humide, un bac supplémentaire de 80 litres d'eau doit être placé sous le convoyeur au droit de chaque groupe lorsque la hauteur disponible dépasse 0,60 mètre.
Article 38
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Réalisation des arrêts-barrages de quartier concentrés : Lorsqu'il est utilisé dans une voie à l'exclusion de tout arrêt-barrage réparti, un arrêt-barrage de quartier concentré doit être mis en place conformément aux règles ci-après :
- il doit contenir au total au moins 200 litres d'eau par mètre carré de section de la voie dans laquelle il se trouve ; sa longueur ne doit pas dépasser 40 mètres ; la distance entre deux arrêts-barrages de quartier concentrés successifs ne doit pas dépasser :
200 mètres dans les voies de tailles et les voies en creusement en veine ;
400 mètres dans les autres voies ;
- la distance entre un chantier d'abattage au charbon ou de creusement de voie en veine et le premier arrêt-barrage concentré rencontré à partir de ce chantier doit être à tout moment inférieure à 300 mètres ;
- la distance à une bifurcation de voies du premier arrêt-barrage concentré à partir de cette bifurcation doit être déterminée par l'employeur dans le document de sécurité et de santé en vue d'obtenir la meilleure efficacité possible en fonction de la configuration des lieux ;
- dans une voie à convoyeur, protégée par des arrêts-barrages de quartiers concentrés, si la sole n'est pas naturellement humide, quatre bacs supplémentaires de 80 litres, espacés d'une dizaine de mètres, doivent être placés sous le convoyeur au droit de chaque arrêt-barrage concentré lorsque la hauteur disponible dépasse 0,60 mètre.
Article 39
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Implantation d'un arrêt-barrage déclenché : Le premier arrêt-barrage rencontré à partir du front, soit d'un chantier en activité de creusement de voie en veine par abattage mécanique, soit d'un chantier en activité d'abattage au charbon dont l'arrêt-barrage de quartier le plus proche est du type concentré et se situe à plus de 90 mètres du front, doit être un arrêt-barrage déclenché dont le premier disperseur est situé à moins de 60 mètres dudit front.
Article 40
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Pose d'un arrêt-barrage de quartier entre deux chantiers : 1. Entre deux chantiers d'abattage au charbon ou de creusement de voie en veine, un arrêt-barrage de quartier réparti comportant trois groupes au moins, un arrêt-barrage de quartier concentré ou un arrêt-barrage déclenché doit être mis en place.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux cas d'exception prévus au paragraphe 2 de l'article 17. L'employeur doit arrêter les mesures destinées à s'opposer à la propagation d'une explosion de poussières d'un chantier à l'autre.
Article 41
Version en vigueur depuis le 08/09/1995Version en vigueur depuis le 08 septembre 1995
Création Décret 94-785 1994-09-02 annexe JORF 8 septembre 1994 en vigueur le 8 septembre 1995
Arrêts-barrages de quartier de types différents dans une même voie : Des arrêts-barrages de quartier concentrés, des arrêts-barrages de quartier répartis et des arrêts-barrages déclenchés peuvent se succéder dans une même voie, dans les conditions ci-après :
- l'arrêt-barrage de quartier réparti doit comporter au moins trois groupes ;
- les règles de placement et de constitution par rapport à un chantier ou une bifurcation, énoncées aux articles 37, 38 et 40, s'appliquent au premier groupe rencontré si la zone de la voie considérée est protégée par un arrêt-barrage réparti, au premier arrêt-barrage concentré dans le cas contraire ;
- la distance entre le dernier arrêt-barrage concentré et le premier groupe d'un arrêt-barrage réparti rencontré à partir de l'arrêt-barrage concentré doit être inférieure à 90 mètres ;
- la distance entre un arrêt-barrage de quartier concentré et le premier disperseur rencontré d'un arrêt-barrage déclenché ne doit pas être supérieure à 260 mètres ; la distance entre le dernier groupe d'un arrêt-barrage de quartier réparti et le premier disperseur rencontré d'un arrêt-barrage déclenché ne doit pas être supérieure à 45 mètres ;
- aux limites de la section isolée, l'arrêt-barrage d'isolement est considéré comme arrêt-barrage concentré de quartier pour le positionnement des arrêts-barrages suivants.
Article 42
Version en vigueur depuis le 08/09/1995Version en vigueur depuis le 08 septembre 1995
Création Décret 94-785 1994-09-02 annexe JORF 8 septembre 1994 en vigueur le 8 septembre 1995
Utilisations particulières des arrêts-barrages : 1. Les arrêts-barrages visés au paragraphe 3 de l'article 17, installés dans les voies équipées d'un convoyeur utilisé pour le transport du charbon en dehors des sections isolées de quartier, doivent être mis en place à des distances n'excédant pas 1000 mètres, la charge doit être déterminée suivant les dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 35.
2. Dans les voies d'accès à certains ouvrages susceptibles de provoquer d'importantes émissions de poussières, visés au deuxième tiret du paragraphe 3 de l'article 17, les arrêts-barrages doivent être chargés à 200 litres par mètre carré de section de voie. Si la configuration des lieux ne le permet pas, toutes dispositions doivent être prises pour abattre, capter ou fixer les poussières.
3. Des arrêts-barrages ayant les mêmes spécifications que les arrêts-barrages de quartier peuvent être mis en place en dehors des sections isolées de quartier ; leur présence dans une voie permet de réduire le taux de schistification comme il est indiqué aux paragraphes 3 et 4 de l'article 22.
Article 43
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Surveillance et vérification : 1. La surveillance des arrêts-barrages constitués de bacs à eau ou de plates-formes à poussière incombustible doit porter notamment sur la tenue des bacs, des plates-formes et des supports, sur le chargement des plates-formes et le remplissage des bacs à eau.
En outre, une vérification systématique périodique, à des intervalles ne dépassant pas :
- un mois dans les voies isolées de quartier ;
- trois mois dans les autres voies,
doivent permettre de s'assurer de leur conformité avec l'ensemble des règles et principes énoncés dans le présent chapitre.
2. La surveillance et la vérification des arrêts-barrages déclenchés doivent faire l'objet de dispositions fixées par l'employeur, adaptées aux particularités du modèle autorisé en application de l'article 35, paragraphe 4.