Article 29
Version en vigueur depuis le 08/09/1995Version en vigueur depuis le 08 septembre 1995
Création Décret 94-785 1994-09-02 annexe JORF 8 septembre 1994 en vigueur le 8 septembre 1995
Lieux autorisés : La neutralisation à l'eau est autorisée :
- dans toutes les voies des exploitations qui ne sont pas classées franchement grisouteuses ;
- dans les voies des exploitations classées franchement grisouteuses dont les parois sont humides du fait de venues d'eau naturelles, ou de l'eau apportée par la méthode d'exploitation ;
- à la sole des voies des exploitations classées franchement grisouteuses si la teneur des poussières en éléments incombustibles solides sur sec y dépasse 35 %.
En dehors de ces cas la neutralisation à l'eau peut être autorisée par le préfet si tout autre procédé de neutralisation s'avère impraticable ou inefficace, notamment dans les voies au charbon en couche puissante ou dans les voies parcourues par des engins sur pneus.
Article 30
Version en vigueur depuis le 08/09/1995Version en vigueur depuis le 08 septembre 1995
Création Décret 94-785 1994-09-02 annexe JORF 8 septembre 1994 en vigueur le 8 septembre 1995
Taux d'humidité : Le taux d'humidité relatif de la poussière doit dépasser :
12 % dans les exploitations qui ne sont pas classées franchement grisouteuses ;
12 % dans les exploitations classées franchement grisouteuses si la teneur en éléments incombustibles solides de la poussière humide dépasse 35 % ;
20 % dans les exploitations classées franchement grisouteuses si la teneur en éléments incombustibles solides de la poussière humide ne dépasse pas 35 %.
Article 31
Version en vigueur depuis le 08/09/1995Version en vigueur depuis le 08 septembre 1995
Création Décret 94-785 1994-09-02 annexe JORF 8 septembre 1994 en vigueur le 8 septembre 1995
Vérification : Les caractéristiques de la poussière humide dans une voie neutralisée à l'eau doivent êtres vérifiées par analyse d'échantillons obtenus à partir de prises faites tous les 10 mètres environ, dans des tronçons d'échantillonnage de 200 mètres de long au plus.
Cette vérification est requise à des intervalles ne dépassant pas :
- un mois à moins de 300 mètres des chantiers en activité d'abattage ou de creusement ;
- trois mois dans les autres voies.
Article 32
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Surveillance : Dans une zone neutralisée à l'eau, il y a lieu en outre de surveiller l'efficacité de la neutralisation en appréciant :
- au toucher et au souffle, l'absence de poussières charbonneuses sèches et non fixées ;
- par pression d'une poignée de poussières dans les mains, comment se situe l'humidité réelle par rapport à l'humidité de saturation.
Article 33
Version en vigueur depuis le 08/09/1995Version en vigueur depuis le 08 septembre 1995
Création Décret 94-785 1994-09-02 annexe JORF 8 septembre 1994 en vigueur le 8 septembre 1995
Reprise de l'activité après un arrêt prolongé : Avant la reprise de l'activité après un arrêt prolongé, la neutralisation à l'eau, y compris du charbon non évacué avant l'arrêt, doit être complétée si besoin est en vue d'obtenir l'humidité requise.