Article 7
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Catégories de classement : Sauf si le document de sécurité et de santé établit que les veines mises à nu ne produisent pas de poussières susceptibles de propager des explosions, les travaux de recherche et d'exploitation sont classés :
-soit à poussières inflammables ;
-soit à poussières peu inflammables.
L'employeur est tenu de porter à la connaissance du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement les caractéristiques des couches exploitées susceptibles d'entraîner le classement.
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 8
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Classement : Le classement est prononcé par le préfet, sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, compte tenu des règles formulées aux articles 9 à 11 et après consultation de l'employeur, du délégué à la sécurité des ouvriers mineurs et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Il est fait par siège d'extraction ou par quartier indépendant.
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 9
Version en vigueur depuis le 08/09/1995Version en vigueur depuis le 08 septembre 1995
Création Décret 94-785 1994-09-02 annexe JORF 8 septembre 1994 en vigueur le 8 septembre 1995
Classement à poussières inflammables : 1. Sont classés à poussières inflammables les travaux dans lesquels une couche exploitée au moins a un indice de matières volatiles supérieur à :
14 % dans une mine classée grisouteuse ;
16 % dans les autres mines.
2. Les dispositions des chapitres IV à IX du présent titre sont applicables aux travaux classés à poussières inflammables.
Article 10
Version en vigueur depuis le 08/09/1995Version en vigueur depuis le 08 septembre 1995
Création Décret 94-785 1994-09-02 annexe JORF 8 septembre 1994 en vigueur le 8 septembre 1995
Classement à poussières peu inflammables : 1. Les travaux visés au paragraphe 1 de l'article 9 peuvent être classés à poussières peu inflammables lorsque les produits extraits ont des caractéristiques qui rendent les poussières peu inflammables dans les conditions d'exploitation et de gisement.
2. Les travaux exclus du champ d'application du paragraphe 1 de l'article 9, mais dans lesquels une couche exploitée au moins a un indice de matières volatiles supérieur à 9 %, peuvent être également classés à poussières peu inflammables si la mise en oeuvre d'un certain nombre de mesures est nécessaire pour éliminer le risque lié à la présence d'une source d'inflammation potentielle puissante.
3. La décision de classement fixe et adapte, s'il y a lieu, parmi les dispositions des chapitres IV à IX, celles qui doivent être appliquées dans les travaux classés à poussières peu inflammables.
Article 11
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Déclaration des modifications des caractéristiques influençant le classement : L'employeur est tenu de porter à la connaissance du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement les modifications des caractéristiques susceptibles d'entraîner une modification du classement des travaux, notamment l'indice de matières volatiles des couches exploitées.
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.