Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

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  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

    Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

    Teneurs limites normales : 1. Dans les travaux classés franchement ou faiblement grisouteux, la teneur moyenne ne doit pas dépasser :

    1 p. 100 dans les chantiers d'abattage ;

    1,5 p. 100 dans les autres ouvrages.

    2. Dans tous les travaux la teneur maximale locale ne doit pas dépasser 2 p. 100.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

    Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

    Teneurs limites relevées : 1. Dans les ouvrages situés en aérage principal, les limites de teneurs fixées par l'article 29 sont portées respectivement à 1,5 p. 100, 2 p. 100 et 2,2 p. 100 lorsque les conditions suivantes sont simultanément respectées :

    - le régime grisouteux est régulier ;

    - les teneurs sont enregistrées par le système de télégrisoumétrie en deux points au moins de l'ouvrage ;

    - les installations électriques situées dans l'ouvrage sont mises automatiquement hors tension dès que les teneurs moyennes dépassent les limites ci-dessus de 1,5 p. 100 ou 2 p. 100.

    2. L'abattage doit être arrêté lorsque les conditions ci-dessus cessent d'être respectées, à moins que les teneurs en grisou ne dépassent pas les limites fixées par l'article 29.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

    Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

    Teneur d'évacuation : Lorsque la teneur maximale locale atteint 2,5 p. 100, la zone concernée doit être immédiatement évacuée et son accès interdit. Le personnel évacué doit être protégé des conséquences d'une explosion dans cette zone.

    Seul le personnel strictement indispensable au rétablissement d'une situation normale peut rester ou pénétrer dans une zone ainsi évacuée.