Article 17
Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003
Travaux en aérage secondaire : 1. Les travaux de dépilage en aérage secondaire sont interdits, sauf autorisation accordée par le préfet.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
2. L'aérage secondaire des travaux doit être assuré par un système mécanique d'aérage.
Toutefois, les ouvrages de faible étendue peuvent, dans les limites qui sont définies par l'exploitant, ne pas être aérés par un système mécanique d'aérage secondaire, lorsque leur régime grisouteux le permet.
3. Les systèmes mécaniques d'aérage secondaire ne doivent pas produire d'étincelles dangereuses dues à la friction ou à l'électricité statique.
4. Tout ouvrage en cul-de-sac ayant cessé définitivement d'être utile doit être isolé des travaux en activité par un barrage suffisamment étanche.
Article 18
Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989
Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989
Suivi et surveillance de l'aérage secondaire : L'exploitant tient à jour un document répertoriant tous les travaux en aérage secondaire indiquant :
- les caractéristiques du système de ventilation ;
- les règles d'installation de surveillance et de vérifications, notamment de débit, applicables à chacun de ces ouvrages ;
- la manière dont les incidents éventuels sont portés à la connaissance du personnel intéressé par une signalisation appropriée et les dispositions qui s'appliquent pour y remédier.
Pour les chantiers de creusement de plus de 30 m d'extension, cette signalisation doit être réalisée par un procédé automatique. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux classés épisodiquement grisouteux.
Article 19
Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989
Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989
Arrêt de l'aérage mécanique secondaire : 1. Sauf dans les travaux classés épisodiquement grisouteux, l'aérage secondaire ne doit être réduit ou arrêté qu'en cas de nécessité.
Cet arrêt ne peut avoir lieu que dans les cas et les conditions prévus par l'exploitant ou sur l'ordre d'un agent de maîtrise.
2. Lors de l'arrêt, volontaire ou non, de l'aérage mécanique secondaire, le matériel électrique du chantier, s'il n'est pas reconnu de haut niveau de sécurité à l'égard du grisou, doit être mis hors tension et ne doit pouvoir être remis sous tension que par une opération manuelle dans des conditions définies par l'exploitant.
Dans les travaux franchement grisouteux, la mise hors tension du matériel électrique visée à l'alinéa précédent doit être obtenue par un moyen ne nécessitant pas d'action manuelle.
Article 20
Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989
Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989
Remise en marche de l'aérage mécanique secondaire : 1. Après un arrêt, la remise en marche de l'aérage mécanique secondaire doit intervenir dans les meilleurs délais en opérant conformément aux instructions de l'exploitant et sous la surveillance d'un agent de maîtrise.
2. Lors de la remise en route de l'aérage mécanique secondaire, le personnel doit disposer d'un moyen adéquat pour régler le débit de la purge de façon à ne pas dépasser, en aval du confluent, les teneurs maximales locales fixées, selon le cas, par l'article 29 ou l'article 30.
Article 21
Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989
Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989
Aérage aspirant : L'emploi d'un aérage aspirant est autorisé moyennant :
- la mise en place de dispositifs assurant, si nécessaire, un bon brassage de l'air à front ;
- l'emploi d'un ventilateur comportant un moteur placé hors du circuit de l'air aspiré ;
- un mode de construction et des règles d'entretien évitant le frottement des pales sur le corps des ventilateurs ;
- la mesure permanente de la teneur en grisou dans la colonne d'aérage.
Article 22
Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989
Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989
Ventilateurs en série : Lorsque plusieurs ventilateurs sont placés en série sur la colonne d'aérage, leur marche doit être réglée de manière à éviter que des fuites éventuelles n'introduisent un rebrassage de l'air. Des dispositions doivent être prises pour que les ventilateurs placés sur la même colonne d'aérage et non alimentés en électricité ne puissent générer des courants électriques susceptibles d'enflammer le grisou.
Article 23
Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003
Aérage propre à chaque ouvrage en cul-de-sac : L'aérage mécanique secondaire d'un chantier de creusement de voie en veine de charbon doit être assuré par une colonne d'aérage qui lui est propre ; l'apport d'air frais doit provenir directement de l'aérage principal.
Le préfet peut autoriser des dispositions non conformes à ces règles lorsque les conditions locales le justifient.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article 24
Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989
Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989
Nappes et accumulations de grisou : 1. Des dispositifs appropriés doivent être mis en place pour :
- prévenir la formation de nappes ou accumulations de grisou aux endroits où elles sont susceptibles d'apparaître ;
- éliminer ou, à défaut, ramener à une extension sans danger, les nappes ou accumulations dont la présence est constatée.
2. L'emploi d'un simple jet d'air comprimé est interdit.
3. Sauf dans les cas prévus par l'article 17, paragraphe 2, 2e alinéa, ces dispositifs ne peuvent être utilisés seuls pour l'aérage secondaire des travaux en cul-de-sac que s'ils sont composés de ventilateurs mécaniques.