Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

    Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

    Terminologie : Au sens du présent titre, il faut entendre par :

    - grisoumètre : un appareil à lecture directe donnant la teneur en grisou de 0 à 3 p. 100 au moins ;

    - télégrisoumètre : un appareil de mesure du grisou, l'indication de la teneur étant reportée à distance grâce à une télétransmission ;

    - teneur moyenne : la teneur en grisou que l'on mesurerait, à un instant donné, dans une section si tous les filets d'air étaient parfaitement mélangés ;

    - teneur maximale locale : la teneur la plus élevée que l'on puisse relever dans une section libre en des points situés à plus de 10 cm du périmètre de cette section et dans les zones accessibles au personnel ;

    - quartier indépendant : un ensemble de travaux n'ayant en commun avec d'autres, au point de vue de l'aérage, que des voies principales d'entrée et de retour d'air.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

    Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

    Documents et plans : 1. Le dossier technique d'aérage doit tenir compte du risque lié à la présence de grisou et définir les moyens mis en oeuvre pour lutter contre ce risque.

    2. Le plan d'aérage doit indiquer les emplacements des grisoumètres fixes et des télégrisoumètres ainsi que les teneurs limites correspondant à ces emplacements.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

    Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003

    Sources d'inflammation : 1. L'emploi de matériels et l'exercice d'activités produisant des flammes ou des étincelles susceptibles d'enflammer le grisou, non réglementés par des textes pris en application du code minier, est interdit, sauf autorisation par le préfet lorsque les conditions locales le justifient.

    Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

    2. L'exploitant doit prendre des mesures destinées à lutter contre le risque d'inflammation du grisou, lorsqu'il exploite des matériels ou exerce des activités susceptibles de faire apparaître des surfaces à températures élevées.