Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

    Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003

    Conditions d'entrepôt : 1. Les combustibles liquides ne peuvent être entreposés que :

    - dans des dépôts principaux constitués de citernes fixes protégées ou non, de wagons-citernes et d'une nourrice ;

    - dans des dépôts secondaires constitués de citernes protégées et d'une nourrice ;

    - sur autorisation du préfet, dans un ou plusieurs dépôts spéciaux constitués d'un ensemble d'au plus six nourrices.

    2. La quantité de combustibles liquides entreposée ne doit pas excéder :

    - dans l'ensemble des dépôts, le quadruple de la consommation hebdomadaire maximale effective de l'exploitation ;

    - dans l'ensemble des dépôts secondaires et spéciaux, la consommation hebdomadaire maximale effective des moteurs qu'ils alimentent ;

    - dans un dépôt secondaire ou spécial les limites respectives de 1000 et 120 litres.

    3. Il ne doit être établi qu'un dépôt secondaire pour un seul chantier et deux dépôts secondaires au plus pour plusieurs chantiers suffisamment proches pour y permettre l'utilisation alternative d'un même ensemble de véhicules à moteurs thermiques.

    Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 06/11/1986Version en vigueur depuis le 06 novembre 1986

    Création Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986

    Aménagement des dépôts : 1. Tout dépôt doit être :

    - installé en un lieu judicieusement choisi en regard du risque de feux de mine ;

    - éloigné d'au moins 10 mètres de tout soutènement combustible ;

    - protégé contre les éboulements et chutes de blocs ;

    - convenablement aéré ;

    - conçu pour que la température des combustibles liquides s'y maintienne au moins à 20 °C en dessous de la valeur du point d'éclair ;

    - assimilé aux zones présentant des risques d'explosion pour l'application des dispositions réglementaires concernant l'emploi de l'électricité ;

    - éloigné d'au moins 25 mètres :

    - de tout autre dépôt de combustibles liquides ainsi que d'un entrepôt d'autres matières inflammables, ou de matières explosives ou oxydantes ;

    - de tout lieu de réparation et d'entretien ;

    - de tout lieu de garage d'un véhicule à moteur ;

    - aménagé sur une aire sensiblement horizontale ;

    - délimité par des repères bien visibles ;

    - débarrassé de tous matériels autres que ceux nécessaires à son fonctionnement ;

    - pourvu en amont aérage d'un moyen de télécommunication rapidement accessible ;

    2. Tout dépôt principal, doit en sus des dispositions du paragraphe 1 :

    - être installé :

    - à une distance d'au moins 10 mètres des galeries utilisées à d'autres fins que pour le service du dépôt ;

    - en un lieu peu influencé par les pressions de terrain ;

    - de façon à ce que le personnel ne puisse être exposé à des teneurs toxiques par les gaz résultant d'un incendie, précaution qui n'est toutefois pas applicable aux dépôts principaux remplissant les conditions d'entrepôt du dépot secondaire fixées à l'article 6, paragraphe 2 ;

    - être aménagé pour que tout écoulement de combustible liquide d'une citerne puisse être recueilli dans une cuvette de rétention de capacité au moins égale à celle de la plus grande citerne qui y est installée ;

    - comporter un emplacement approprié pour le rangement de la nourrice.

    3. Tout dépôt secondaire doit en sus des dispositions du paragraphe 1 :

    - être situé et aménagé de façon à en garantir son contenu contre le risque de chocs pouvant résulter d'une activité voisine ;

    - comporter un emplacement approprié pour le rangement de la nourrice.

    4. Tout dépôt spécial doit en sus des dispositions du paragraphe 1 être pourvu pour le rangement des nourrices d'un coffre métallique, compartimenté, fermé, susceptible de retenir un épanchement accidentel de combustible liquide.

    5. Tout dépôt doit être équipé de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines.

    6. Toute nourrice doit être affectée à un dépôt déterminé.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 06/11/1986Version en vigueur depuis le 06 novembre 1986

    Création Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986

    Transport : 1. En l'absence de personnel en aval aérage le transport de combustibles liquides doit être réalisé par l'un des moyens suivants :

    - par canalisation :

    - jusqu'aux citernes d'un dépôt principal ;

    - entre les citernes d'un dépôt principal et la station de transvasement associée à ce dépôt ;

    - en citernes protégées montées sur un véhicule ou un wagon, par véhicules-citernes ou wagons-citernes :

    - jusqu'à un dépôt principal ou secondaire ;

    - jusqu'à un emplacement de transvasement ;

    - jusqu'au lieu de fonctionnement d'un moteur, soit installé à poste fixe, soit équipant un véhicule dont le déplacement est difficile ;

    - dans des nourrices placées dans des coffres jusqu'à un dépôt spécial ;

    - dans une nourrice provenant d'un dépôt, jusqu'à un moteur, soit installé à poste fixe, soit équipant un véhicule dont le déplacement est difficile, un véhicule prisonnier, ou un véhicule immobilisé par manque de combustible.

    2. En présence de personnel en aval aérage le transport de combustibles liquides au moyen de véhicules-citernes et de wagons-citernes est interdit.

    Le transport ne peut être effectué, pour les destinations correspondantes prévues au paragraphe 1, qu'au moyen :

    - d'une canalisation ;

    - de citernes protégées sous réserve :

    - de ne pas emprunter de chemin de roulement ferré incliné sans dispositif anti-dérive ;

    - de limiter à 1000 litres chaque transport, à moins qu'il ne soit assuré par wagon circulant sur une voie ferrée sensiblement horizontale ;

    - de nourrices placées dans des coffres, sous réserve de limiter chaque transport à trois coffres ;

    - d'une nourrice provenant d'un dépôt.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 06/11/1986Version en vigueur depuis le 06 novembre 1986

    Création Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986

    Aménagement des moyens de transport : 1. Les canalisations de transport destinées à l'approvisionnement des citernes d'un dépôt principal ne peuvent être installées que :

    - dans un trou de sonde réservé à cet usage ;

    - dans un puits d'entrée d'air ou un puits intérieur, à condition qu'ils soient dépourvus d'équipements mobiles ou de câbles de transport d'énergie électrique ;

    - dans un puits de retour d'air, qui pour les mines classées grisouteuses ou à poussières inflammables doit être dépourvu d'équipements mobiles ou de câbles de transport d'énergie électrique ;

    - dans une galerie, de telle manière que soient exclus tous risques de dommages susceptibles de résulter des matériels en mouvement.

    2. Les canalisations de transport reliant les citernes d'un dépôt principal à une station de transvasement et ne peuvent être installées que :

    - dans un trou de sonde réservé à cet usage ;

    - dans une galerie, à l'abri des chocs, où les seuls équipements mobiles admis sont ceux nécessaires aux activités de service de la station et du dépôt.

    3. Les canalisations de transport doivent être conçues pour qu'en cas de rupture la quantité de combustible liquide répandue n'excède pas trois cents litres.

    4. Les canalisations de transport installées dans un trou de sonde doivent être équipées d'un dispositif permettant de s'assurer qu'il n'y a pas de fuite.

    5. Les véhicules-citernes doivent comporter un équipement électrique dont les caractéristiques sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.

    6. Des dispositifs doivent permettre l'arrimage des citernes et des coffres à nourrices sur les véhicules de transport.

    7. Les citernes et les coffres à nourrices doivent être protégée par un matériau isolant lorsqu'ils se déplacent sous une ligne de contact de traction électrique.

    8. Le coffre à nourrices doit contenir au plus six nourrices et présenter les mêmes caractéristiques que celui du dépôt spécial.

    9. Un arrêté du ministre chargé des mines définit les moyens d'extinction qui doivent accompagner tout transport.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 06/11/1986Version en vigueur depuis le 06 novembre 1986

    Création Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986

    Règles de transport : 1. L'arrimage des citernes et des coffres à nourrices doit être effectué sur des parties du véhicule de transport non susceptibles d'une mise en mouvement intempestive au cours du déplacement.

    2. Le transport du combustible liquide doit être exclusif de celui :

    - de personnel, à l'exception des agents affectés au transport ;

    - de toutes autres substances inflammables, explosives ou oxydantes, à l'exception des huiles et graisses faisant partie :

    - du chargement de véhicules sur pistes spécialisées pour l'entretien ;

    - d'un convoi de wagons circulant sur une voie ferrée sensiblement horizontale.

    3. Le transport du combustible liquide dans les cages de puits doit se faire avec les précautions exigées pour la circulation du poste. La présence d'agents d'accompagnement est autorisée.

    Dans les galeries la vitesse des véhicules de transport doit être limitée à celle admissible pour le transport du personnel.

    4. L'acheminement du combustible liquide à son lieu de destination doit être organisé de façon à être effectué par les voies les plus directes, sans stationnement notable.

    5. En dehors d'un dépôt, toute nourrice doit être placée sous la surveillance d'un préposé.

    6. Les opérations de transport et de transvasement terminées :

    - tout véhicule-citerne et tout coffre à nourrices, d'une part, tout wagon-citerne et toute citerne protégée contenant encore du combustible liquide et ne pouvant être intégré à un dépôt, d'autre part, doit être remonté au jour ;

    - toute nourrice doit être réintégrée à son dépôt d'affectation.

    Toutefois, lorsqu'une citerne protégée est fixée sur un véhicule sur pistes, celui-ci peut être garé en un lieu répondant aux exigences d'aménagement d'une station de transvasement, sous réserve que la quantité de combustible liquide contenue dans la citerne n'excède pas le cinquième de sa capacité, ni la limite de 200 litres.

    7. Les canalisations de transport doivent être constamment remplies de combustible liquide.

    8. Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher le siphonnage du combustible liquide par l'intermédiaire d'une canalisation détériorée.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 06/11/1986Version en vigueur depuis le 06 novembre 1986

    Création Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986

    Transvasement : 1. Le transvasement de combustibles liquides ne peut être effectué que :

    - à proximité des dépôts pour approvisionner leurs citernes ;

    - dans une station de transvasement associée à un dépôt principal, pour approvisionner :

    - une citerne ;

    - une nourrice ;

    - le réservoir d'un véhicule ;

    - à proximité immédiate d'un dépôt secondaire pour approvisionner :

    - une nourrice ;

    - le réservoir d'un véhicule ;

    - sur le lieu :

    - de fonctionnement d'un moteur installé à poste fixe, d'un véhicule prisonnier ou dont le déplacement est difficile ;

    - où un véhicule est immobilisé par manque de combustible, pour en approvisionner le réservoir.

    2. En l'absence de personnel en aval aérage, le transvasement peut avoir lieu en un endroit appelé emplacement de transvasement pour approvisionner :

    - une citerne protégée ;

    - les réservoirs des véhicules regroupés à cet effet.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 06/11/1986Version en vigueur depuis le 06 novembre 1986

    Création Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986

    Aménagement des lieux de transvasement : 1. Les stations et les emplacements de transvasement doivent satisfaire aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, étant entendu que, d'une part la distance de dix mètres relative à l'incombustibilité du soutènement doit être mesurée à partir du point de transvasement et que, d'autre part la distance de vingt-cinq mètres par rapport à un dépôt de combustibles liquides ne s'applique pas à une station de transvasement qui dessert :

    - un dépôt secondaire distinct de ladite station ;

    - un dépôt principal remplissant les conditions d'entrepôt du dépôt secondaire fixées à l'article 6, paragraphe 2.

    2. Tout lieu où s'opère un transvasement doit être pourvu de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 06/11/1986Version en vigueur depuis le 06 novembre 1986

    Création Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986

    Règles de transvasement : 1. Les conditions de transvasement du combustible liquide dans le réservoir d'un véhicule dont le chargement comporte des matières explosives ou oxydantes doivent être précisées au dossier de prescriptions.

    2. Le transvasement dans une station ou à partir d'une citerne doit être réalisé, par l'intermédiaire d'une tuyauterie rigide ou flexible, au moyen d'une pompe et si la pompe est à moteur, d'un pistolet d'alimentation à arrêt automatique ou d'un dispositif équivalent.

    Toutefois, les citernes d'un dépôt principal peuvent être approvisionnées, par l'intermédiaire d'une tuyauterie rigide ou flexible, par gravité, à partir d'un véhicule-citerne ou d'un wagon-citerne situé à proximité.

    3. A une distance d'au moins dix mètres de tout point de transvasement, les moteurs doivent être à l'arrêt, exception faite de celui qui actionne la pompe de transvasement.

    4. Les vapeurs qui s'échappent au moment des transvasements doivent être évacuées ou diluées.

    5. Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher les débordements.