Article 9
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Acclimatation : Toute affectation dans un chantier chaud, soit pour la première fois, soit après une interruption de trois semaines, doit être précédée d'une période d'acclimatation.
Pendant la période d'acclimatation, l'activité est augmentée progressivement. Une instruction de l'employeur, établie après accord du médecin du travail, fixe les conditions à respecter pour l'acclimatation.
Lors d'une première affectation ou lorsque l'interruption d'affectation dépasse six semaines consécutives, la période d'acclimatation ne peut être inférieure à dix jours.
Article 10
Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989
Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989
Températures maximales : En période de travail du personnel, la température sèche de l'air ne doit pas dépasser 52 °C et la température caractéristique 34 °C si l'atmosphère est sèche ou 32 °C si l'atmosphère est humide.
Article 11
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Durée maximale du travail : 1. Un arrêté du ministre chargé des mines fixe la durée maximale du travail journalier dans les chantiers chauds.
Le temps de déplacement à pied en des lieux où la température résultante dépasse 28 °C, si l'atmosphère est sèche et 26 °C si l'atmosphère est humide, est à prendre en compte dans le calcul de la durée du travail en chantier chaud, lorsqu'il dépasse quinze minutes par jour.
2. Lorsque la température caractéristique d'un chantier est supérieure à 32 °C si l'atmosphère est sèche, ou à 30 °C si l'atmosphère est humide, l'employeur doit :
- définir avec le médecin du travail les dispositions particulières à prendre vis-à-vis du personnel concerné ;
- informer le délégué mineur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Article 12
Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989
Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989
Boissons : Des boissons rafraîchissantes et en quantité suffisante doivent être mises à la disposition du personnel affecté dans les chantiers chauds.