Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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      • Article 1

        Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

        Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

        Terminologie : Au sens du présent titre, il faut entendre par :

        - température résultante : une température, exprimée en degrés, calculée à l'aide de la formule 0,3 ts + 0,7 th - V dans laquelle ts et th correspondent respectivement aux températures sèche et humide de l'air en degrés Celsius, et V est la vitesse du courant d'air en mètres par seconde prise au plus égale à 3 m/s ;

        - température caractéristique : une température égale à la moyenne arithmétique des températures résultantes obtenues à partir de mesures effectuées dans un chantier en des endroits et pendant des phases d'activité préalablement définis ;

        - atmosphère sèche : une atmosphère dans laquelle l'humidité relative est inférieure ou égale à 0,5 ;

        - atmosphère humide : une atmosphère dans laquelle l'humidité relative est supérieure à 0,5 ;

        - chantier chaud : une zone de travail d'étendue restreinte, dans laquelle la température caractéristique dépasse 28 °C si l'atmosphère est sèche et 26 °C si l'atmosphère est humide ;

        - chantier présumé chaud : une zone de travail d'étendue restreinte dans laquelle la température sèche dépasse 37 °C si l'atmosphère est sèche et 27 °C si l'atmosphère est humide.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

        Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 5

        Surveillance médicale : L'employeur transmet mensuellement au médecin du travail la liste des personnes ayant travaillé dans les chantiers chauds en indiquant le nombre de postes effectués par chacune d'elles, ainsi que la température caractéristique de ces chantiers.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

        Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

        Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour communiquer au personnel de façon pratique et opérationnelle les instructions qui le concernent, et notamment :

        - les modalités d'exécution des mesures à effectuer dans les chantiers chauds ou présumés chauds en vue de calculer les températures résultantes nécessaires à la détermination de la température caractéristique ;

        - la localisation des chantiers chauds et les durées maximales du travail journalier correspondantes ;

        - les conditions d'acclimatation ;

        - les précautions à prendre en sortant d'un chantier chaud ;

        - les modalités de la mise à la disposition de boissons.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

        Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 5

        Mesures dans les chantiers : L'employeur définit, après avoir consulté le médecin du travail, le délégué mineur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les endroits et les phases d'activité qui, dans chaque type de chantiers, doivent faire l'objet des mesures nécessaires au calcul de la température caractéristique.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

        Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 5

        Périodicité des mesures : Dans les chantiers chauds ou présumés chauds, la température caractéristique est déterminée au moins une fois par mois. Cette périodicité est ramenée à quinze jours lorsque la température caractéristique dépasse 32 °C en atmosphère sèche et 30 °C en atmosphère humide.

        L'opération est renouvelée à la suite de toute modification importante d'un des éléments intervenant dans la détermination de la température caractéristique.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

        Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 5

        Acclimatation : Toute affectation dans un chantier chaud, soit pour la première fois, soit après une interruption de trois semaines, doit être précédée d'une période d'acclimatation.

        Pendant la période d'acclimatation, l'activité est augmentée progressivement. Une instruction de l'employeur, établie après accord du médecin du travail, fixe les conditions à respecter pour l'acclimatation.

        Lors d'une première affectation ou lorsque l'interruption d'affectation dépasse six semaines consécutives, la période d'acclimatation ne peut être inférieure à dix jours.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

        Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 5

        Durée maximale du travail : 1. Un arrêté du ministre chargé des mines fixe la durée maximale du travail journalier dans les chantiers chauds.

        Le temps de déplacement à pied en des lieux où la température résultante dépasse 28 °C, si l'atmosphère est sèche et 26 °C si l'atmosphère est humide, est à prendre en compte dans le calcul de la durée du travail en chantier chaud, lorsqu'il dépasse quinze minutes par jour.

        2. Lorsque la température caractéristique d'un chantier est supérieure à 32 °C si l'atmosphère est sèche, ou à 30 °C si l'atmosphère est humide, l'employeur doit :

        - définir avec le médecin du travail les dispositions particulières à prendre vis-à-vis du personnel concerné ;

        - informer le délégué mineur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

        Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 5

        Document : L'employeur doit établir, pour chaque chantier chaud dont la température caractéristique est au moins égale à 32 °C en atmosphère sèche ou à 30 °C en atmosphère humide, le relevé mensuel du nombre d'heures de travail avec l'indication de la température caractéristique.

        Il indique également dans ce document les incidents et les accidents de santé survenus dans les chantiers chauds.