Article 6
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Mesures dans les chantiers : L'employeur définit, après avoir consulté le médecin du travail, le délégué mineur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les endroits et les phases d'activité qui, dans chaque type de chantiers, doivent faire l'objet des mesures nécessaires au calcul de la température caractéristique.
Article 7
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Périodicité des mesures : Dans les chantiers chauds ou présumés chauds, la température caractéristique est déterminée au moins une fois par mois. Cette périodicité est ramenée à quinze jours lorsque la température caractéristique dépasse 32 °C en atmosphère sèche et 30 °C en atmosphère humide.
L'opération est renouvelée à la suite de toute modification importante d'un des éléments intervenant dans la détermination de la température caractéristique.
Article 8
Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989
Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989
Information du personnel : Les valeurs des températures caractéristiques sont portées à la connaissance du personnel.