Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/05/1989Version en vigueur depuis le 13 mai 1989

    Création Décret 87-910 1987-11-09 annexe JORF 13 novembre 1987 en vigueur le 13 mai 1989

    Alerte et mesures de mise à l'abri : 1. Pour les personnes susceptibles de se trouver environnées par une atmosphère irrespirable, l'exploitant doit :

    - définir une procédure d'alerte et les mesures à prendre pour la mise à l'abri desdites personnes ;

    - mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette procédure et de ces mesures, ainsi qu'à la formation des personnes concernées.

    2. Les dispositions prises pour répondre aux obligations du paragraphe 1 sont tenues à jour et rassemblées dans un document.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

    Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003

    Mise à disposition d'appareils respiratoires autonomes d'évacuation : 1. Toute personne visée à l'article 4, paragraphe 1, doit porter sur elle pendant son travail un appareil respiratoire autonome d'évacuation ou disposer d'un tel appareil à proximité de son poste de travail.

    2. Le préfet peut exempter l'exploitant de mettre un appareil respiratoire autonome d'évacuation à la disposition des personnes dont la mise à l'abri peut être obtenue sans qu'il soit besoin de recourir à un tel appareil.

    Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 13/05/1989Version en vigueur depuis le 13 mai 1989

    Création Décret 87-910 1987-11-09 annexe JORF 13 novembre 1987 en vigueur le 13 mai 1989

    Appareils respiratoires autonomes d'évacuation : 1. Les appareils respiratoires autonomes d'évacuation doivent posséder des caractéristiques adaptées à l'objectif de mise à l'abri et garanties par le constructeur.

    2. Ces appareils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement, conformément aux instructions du constructeur.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 13/05/1989Version en vigueur depuis le 13 mai 1989

    Création Décret 87-910 1987-11-09 annexe JORF 13 novembre 1987 en vigueur le 13 mai 1989

    Vérifications : L'exploitant doit vérifier, à une périodicité qu'il détermine en fonction des circonstances et au plus égale à un an, que les personnes visées à l'article 4, paragraphe 1, sont en mesure d'appliquer les règles à suivre pour leur mise à l'abri.