Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 25/02/2022Version en vigueur depuis le 25 février 2022

    Modifié par Décret n°2022-227 du 23 février 2022 - art. 1

    Les professeurs des universités sont recrutés :

    1° Dans toutes les disciplines, par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline ;

    2° En outre, dans les disciplines juridiques, politiques et de gestion, par des concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur.

    Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, se présenter aux concours organisés en application du présent article.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 25/02/2022Version en vigueur depuis le 25 février 2022

    Modifié par Décret n°2022-227 du 23 février 2022 - art. 6

    Pour pouvoir se présenter aux concours prévus aux 1° et 4° de l'article 46 du présent décret, les candidats doivent être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé.

    Toutefois, les maîtres de conférences titulaires et les enseignants-chercheurs assimilés sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévue à l'alinéa précédent.

    Les agents placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévue au premier alinéa du présent article.

    Toutefois, les candidats exerçant ou ayant cessé d'exercer depuis moins de dix-huit mois une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeurs. Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu de l'établissement se prononce sur le rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dont un extérieur à l'établissement, sur les titres et travaux des intéressés, ainsi que sur le niveau des fonctions sur la base de la grille d'équivalence établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, et transmet les dossiers de candidatures recevables au comité de sélection. Le conseil académique, ou le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu, se prononce en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 25/02/2022Version en vigueur depuis le 25 février 2022

    Modifié par Décret n°2022-227 du 23 février 2022 - art. 7

    Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes :

    1° Etre titulaire, au plus tard à la date limite fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'envoi du dossier aux rapporteurs prévus au deuxième alinéa du I de l'article 45, d'une habilitation à diriger des recherches.

    Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé, siégeant en application des dispositions de l'article 45.

    Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.

    2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les activités exercées à titre accessoire en application du IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les activités mentionnées au V du même article.

    3° Etre enseignant associé à temps plein.

    4° (Abrogé)

    5° Appartenir à un corps de chercheurs assimilé aux professeurs des universités.

  • Article 45

    Version en vigueur du 01/10/1984 au 19/07/1987Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 19 juillet 1987

    Abrogé par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1, art. 16 JORF 19 juillet 1987

    Sont considérés comme ayant satisfait à la condition de mobilité prévue à l'article 42 les candidats entrant dans l'une des catégories ci-après :

    1° Les candidats qui ne sont pas affectés dans un établissement d'enseignement supérieur de l'académie au moment du dépôt de leur candidature à l'emploi de professeur, ou qui ont changé d'académie d'affectation, alors qu'ils étaient en service dans leur corps d'origine. La région de l'Ile-de-France est considérée comme une seule et même académie et les corps d'assistants, de maîtres-assistants et de maîtres de conférences sont, pour l'application de ces dispositions, regardés comme constituant un même corps d'origine ;

    2° Les candidats qui ont été placés en position de détachement, de délégation de six mois au moins ou en congés pour recherches ou conversions thématiques, pendant au moins deux ans au total :

    Soit dans une administration centrale de l'Etat, un service extérieur en dépendant, un établissement public autre qu'un établissement d'enseignement supérieur ou une juridiction administrative ou judiciaire,

    Soit auprès d'une collectivité territoriale,

    Soit auprès d'une entreprise publique ou privée, ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial,

    Soit à l'étranger, ou auprès d'une organisation internationale ;

    3° Les candidats qui ont été placés pendant au moins deux ans en disponibilité pour exercer des fonctions auprès d'une entreprise publique ou privée ou d'un établissement public à caractère industriel ou commercial ;

    4° Les pharmaciens résidents et les pharmaciens biologistes qui exercent des fonctions hospitalières depuis deux ans au moins jusqu'à l'intervention des dispositions statutaires organisant la mobilité des intéressés ;

    5° Les candidats qui justifient de six années d'expérience professionnelle dans des entreprises publiques ou privées ou des établissements publics à caractère industriel et commercial.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 25/02/2022Version en vigueur depuis le 25 février 2022

    Modifié par Décret n°2022-227 du 23 février 2022 - art. 8

    I.-Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités ou, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, par la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation et compte tenu des diverses activités des candidats.

    Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.

    Les rapporteurs, qui peuvent recueillir, sur les dossiers des candidats, l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits.

    II.-Toutefois, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé dresse la liste par ordre alphabétique des candidats autorisés à participer à une audition, qui comporte une épreuve pédagogique. Les modalités d'organisation et la durée de l'audition et de l'épreuve pédagogique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. A l'issue de l'épreuve pédagogique, la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.

    III.-Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée.

    Lorsqu'un candidat a déposé une candidature dans plusieurs sections et que chacune de ces sections estime que la candidature ne relève pas de son champ disciplinaire, les bureaux des groupes des sections concernées du Conseil national des universités et, pour les sections concernées du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, le bureau de l'instance mentionnée au troisième alinéa du présent III examinent, en formation interdisciplinaire, le dossier du candidat. Cette formation interdisciplinaire entend les rapporteurs désignés par les sections concernées et peut recueillir l'avis d'experts extérieurs.

    Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section du Conseil national des universités peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de section. Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section universitaire du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peuvent saisir de leur candidature une instance constituée des bureaux des sections universitaires maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. Ces formations siègent selon les dispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre à l'audition des candidats. Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus de la part de l'une de ces formations peuvent à nouveau la saisir lorsque leur candidature a fait l'objet de deux nouveaux refus consécutifs de la part d'une section.

    IV.-La liste de qualification aux fonctions de professeur des universités est rendue publique.

    L'inscription sur la liste de qualification est valable sans limitation de durée.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 25/02/2022Version en vigueur depuis le 25 février 2022

    Modifié par Décret n°2022-227 du 23 février 2022 - art. 11

    Les concours par établissement mentionnés au 1° de l'article 42 sont organisés selon les modalités suivantes :

    1° Des concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d'une habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.

    Les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 43, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent, peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu.

    Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu, réuni en formation restreinte aux professeurs des universités et enseignants-chercheurs assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé, examine, sur le rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dont un extérieur à l'établissement, les titres et travaux des intéressés, ainsi que le niveau des fonctions exercées par rapport à celles mentionnées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation. Il transmet les dossiers de candidature dispensées de la possession de l'habilitation à diriger des recherches au comité de sélection.

    Les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches dans les mêmes conditions.

    2° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences remplissant les conditions définies au 1° du présent article et, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, cinq années de service dans l'enseignement supérieur ou ont été chargés, depuis au moins quatre ans au 1er janvier de l'année du concours, d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-889 du 13 juillet 1972. En outre, les intéressés doivent soit être affectés dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui où est ouvert l'emploi, soit avoir accompli en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant une mobilité au moins égale à deux ans dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 ;

    3° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences titulaires, à la date de clôture des inscriptions, de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.

    Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches dans les conditions prévues au 1° du présent article.

    Les candidats doivent en outre avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dix années de service dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire.

    4° Dans la limite des deux neuvièmes des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés :

    a) Aux candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins six ans d'activité professionnelle effective dans les neuf ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les activités exercées à titre accessoire en application du IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les activités mentionnées au V du même article.

    b) Aux enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier de l'année du concours ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an, à cette même date ;

    c) Aux maîtres de conférences membres de l'Institut universitaire de France ;

    d) A des directeurs de recherche relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983, pour des nominations comme professeur des universités de première classe, qui ont accompli pendant au moins deux ans au 1er janvier de l'année du concours un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur ;

    5° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant exercé, au 1er janvier de l'année du concours, pendant au moins quatre ans dans les neuf ans qui précèdent, des responsabilités importantes dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les domaines de l'orientation, de la promotion sociale et de l'insertion professionnelle, de la formation continue, du transfert et de la valorisation des résultats de la recherche, de l'innovation pédagogique, de la gouvernance des établissements, du développement des ressources numériques, des partenariats internationaux, de la diffusion culturelle, scientifique et technique et de la liaison avec l'environnement économique, social et culturel, au titre des fonctions de directeur de composante mentionnée à l'article L. 713-1 du code de l'éducation ou de service commun dans les universités ou de toute autre structure interne équivalente dans les autres établissements.

    Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d'une habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches dans les conditions prévues au 1° du présent article.

    Les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches dans les conditions prévues au 1° du présent article.

    En application des dispositions de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, les concours prévus au présent article peuvent être ouverts soit pour des nominations comme professeur de 1re classe, soit pour des nominations comme professeur de classe exceptionnelle aux candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire.

    Les candidats nommés à l'issue des concours prévus au 2° du présent article peuvent être maintenus, dans l'intérêt du service, en mission de coopération pour une période de deux ans au plus.

    Les proportions mentionnées au présent article sont calculées au niveau national.

  • Article 46-1

    Version en vigueur depuis le 25/02/2022Version en vigueur depuis le 25 février 2022

    Modifié par Décret n°2022-227 du 23 février 2022 - art. 12

    Des concours sont réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant achevé depuis moins de cinq ans, au 1er janvier de l'année du concours, un mandat de quatre ans en qualité de chef d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, de président ou de vice-président mentionné dans les statuts de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

    Les candidats doivent être habilités à diriger des recherches à la date de clôture des inscriptions. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches dans les conditions prévues au 1° de l'article 46.

    Les candidats qui ont exercé un mandat de quatre ans en qualité de président d'université, de président du conseil académique, de vice-président du conseil d'administration, de vice-président du conseil des études et de la vie universitaire ou de vice-président en charge des questions de formation d'une université sont dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches.

    La liste des emplois à pourvoir est publiée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour chaque emploi, les candidatures sont examinées par un jury composé de membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les enseignants-chercheurs assimilés dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités de rang égal à celui de l'emploi postulé ou parmi les membres élus des sections universitaires du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, de rang égal à celui de l'emploi postulé. Le jury comprend au moins deux membres du Conseil national des universités de la discipline du poste auquel se présente le candidat. Les membres du jury élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président du jury qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix, d'un vice-président et d'un assesseur.

    La composition et les modalités de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    Le jury se prononce au vu de l'ensemble des activités de chaque candidat. Il arrête la liste des candidats retenus dans la limite d'un candidat au maximum pour chacun des emplois.

    La nomination et l'affectation de chaque candidat retenu sont prononcées sous réserve d'un avis défavorable prévu au douzième alinéa du IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

    Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 29

    La procédure, les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l'article 42 et le nombre maximum d'emplois sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    Ces concours de recrutement sont ouverts par les établissements.

    Les caractéristiques et la localisation des emplois à pourvoir font l'objet d'une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté.

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 25/02/2022Version en vigueur depuis le 25 février 2022

    Modifié par Décret n°2022-227 du 23 février 2022 - art. 2

    Dans les disciplines juridiques, politiques et de gestion, les professeurs des universités sont recrutés par la voie du concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur et par des concours organisés en application des dispositions du 1°, du 3°, du 4°, du 5° de l'article 46 et de l'article 46-1.

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 13/04/2008Version en vigueur depuis le 13 avril 2008

    Modifié par Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 - art. 11

    Sans préjudice des dispositions de l'article 48, qui s'appliquent pour la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, le recrutement par concours des professeurs des universités s'effectue au sein de chaque établissement en application des articles 9, 9-1 et 9-2.

  • Article 49-1

    Version en vigueur du 06/12/1997 au 13/04/2008Version en vigueur du 06 décembre 1997 au 13 avril 2008

    Abrogé par Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 - art. 16
    Modifié par Décret n°97-1121 du 4 décembre 1997 - art. 5 () JORF 6 décembre 1997

    Lorsque le ou les emplois à pourvoir sont affectés à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les concours se déroulent dans les conditions définies au présent article.

    I.-Il est constitué une commission mixte dont les membres sont désignés, pour les deux tiers au plus, par la commission de spécialistes en son sein et, pour le tiers au moins, par le conseil de l'institut ou de l'école, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et membres d'un corps assimilé d'un rang au moins égal à l'emploi postulé ; la commission est composée de professeurs titulaires ou de membres de corps assimilés. La commission mixte examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, établit la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours.

    L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission ; les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission de spécialistes. L'avis est annexé au rapport.

    Il est procédé à l'audition des candidats autorisés à poursuivre le concours, selon des modalités identiques pour un même concours, par la commission mixte qui transmet son avis à la commission de spécialistes.

    II.-La commission de spécialistes, après avoir entendu deux rapporteurs désignés pour chaque candidat par son bureau, classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours. Lorsque dans un même établissement plusieurs emplois d'une même discipline ont été publiés avec les mêmes caractéristiques ou sans caractéristique, la commission de spécialistes établit une seule liste de classement pour ces emplois ; dans ce cas, le nombre maximum de candidats classés sur cette liste est égal à cinq fois le nombre de ces emplois. L'absence de classement doit faire l'objet d'un rapport motivé établi par le bureau de la commission de spécialistes et transmis au conseil d'administration.

    L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission, établissent des rapports écrits.

    III.-La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise par le président de l'université au directeur de l'institut ou de l'école et à l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de l'école qui émet un avis dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes a été transmise. A défaut, l'avis est réputé avoir été donné.

    Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu ci-dessus, le directeur de l'institut ou de l'école n'a pas rejeté, par décision motivée, en vertu du pouvoir qu'il tient de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la liste de classement proposée par la commission, il est réputé l'avoir approuvée.

    IV.-Le conseil d'administration de l'université siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang égal à celui de l'emploi postulé prend connaissance de l'avis mentionné au III ci-dessus. Il se prononce dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 49.

    Les propositions sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article 49-2

    Version en vigueur depuis le 25/02/2022Version en vigueur depuis le 25 février 2022

    Modifié par Décret n°2022-227 du 23 février 2022 - art. 3

    Dans chacune des disciplines juridiques, politiques et de gestion, le concours national d'agrégation est ouvert aux candidats titulaires à la date de clôture des inscriptions du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par décision du jury mentionné au présent article. Ces dispenses sont accordées pour l'année et le concours au titre desquels la candidature est présentée ; le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.

    Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, pour chaque discipline, le nombre des emplois offerts au concours d'agrégation. Pour chacune des disciplines juridiques, le nombre total des emplois mis aux concours ouverts en application de l'article 46 ne peut être supérieur au nombre des emplois offerts au concours d'agrégation. Pour chacune des autres disciplines, le nombre total des emplois mis aux concours ouverts en application de l'article 46 ne peut être supérieur à deux fois le nombre des emplois offerts au concours d'agrégation. Le respect de cette proportion s'apprécie sur la période allant jusqu'à l'ouverture du concours d'agrégation suivant.

    Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe l'organisation des concours et le contenu des épreuves. Ces épreuves doivent comporter une discussion des travaux des candidats et au plus trois leçons. L'admissibilité est prononcée après la discussion des travaux et une leçon.

    9Le jury du concours d'agrégation comprend le président, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs de la discipline considérée, et six autres membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président du jury ; quatre de ces membres sont des professeurs de la discipline concernée. Les deux autres membres du jury sont choisis parmi les professeurs d'une autre discipline ou parmi les personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée.

    Nul ne peut être membre d'un des jurys prévus au présent article et exercer, la même année, les fonctions de membre du Conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique.

    Les candidats déclarés reçus, nommés dans le corps des professeurs des universités, sont affectés à un établissement, compte tenu, dans la mesure où les besoins du service le permettent, de leur rang de classement au concours et y sont installés.

    Sans préjudice des dispositions de l'article 42, les candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer, à titre étranger, aux épreuves du concours d'agrégation sans que leur admission confère aux intéressés le droit à l'attribution de fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur et de recherche français.

  • Article 49-3

    Version en vigueur du 01/11/2019 au 25/02/2022Version en vigueur du 01 novembre 2019 au 25 février 2022

    Abrogé par Décret n°2022-227 du 23 février 2022 - art. 9
    Modifié par Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 2
    Modifié par Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 5

    Les concours prévus au 3° de l'article 46 se déroulent conformément aux dispositions des articles 9, 9-1 et 9-2. Toutefois, les candidats à ces concours sont dispensés de l'inscription préalable sur la liste de qualification prévue au premier alinéa de l'article 9-2.

    La section compétente du Conseil national des universités ou la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé prend connaissance de la liste de classement établie par l'établissement et examine les candidatures qui lui sont proposées. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidature, elle émet un avis sur chacune d'elles. Lorsqu'un concours est ouvert dans plusieurs sections, le candidat choisit la section qui examine sa candidature. Les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévue à l'article 43 sont dispensés de l'examen de leur candidature par la section compétente du Conseil national des universités ou la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.

    Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, un candidat recevant un avis défavorable de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable de celle-ci, la section établit un rapport motivé.

    Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé est nommé.

  • Article 49-4

    Version en vigueur du 06/12/1997 au 01/09/2009Version en vigueur du 06 décembre 1997 au 01 septembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 30
    Modifié par Décret n°97-1121 du 4 décembre 1997 - art. 5 () JORF 6 décembre 1997

    Il peut être procédé à des recrutements par voie de concours ouverts en application des 1°, 2° et 4° de l'article 46 plusieurs fois par an afin de pourvoir soit l'ensemble des postes vacants, soit une partie d'entre eux.