Article 22
Version en vigueur depuis le 25/02/2022Version en vigueur depuis le 25 février 2022
Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé. Les maîtres de conférences titulaires et les enseignants-chercheurs assimilés ainsi que les candidats inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévue à l'article 43 ci-après sont dispensés d'une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences.
Toutefois, les candidats exerçant ou ayant cessé d'exercer depuis moins de dix-huit mois une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu de l'établissement se prononce sur le rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dont un extérieur à l'établissement, sur les titres et travaux des intéressés, ainsi que sur le niveau des fonctions sur la base de la grille d'équivalence établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, et transmet les dossiers de candidatures recevables au comité de sélection. Le conseil académique, ou le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu, se prononce en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019
Modifié par Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 4Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire, au plus tard à la date limite fixée, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'envoi du dossier aux rapporteurs prévus au deuxième alinéa de l'article 24, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.
Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé, siégeant en application de l'article 24 du présent décret.
2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins trois ans d'activité professionnelle effective dans les six ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique les activités exercées à titre accessoire en application du IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les activités mentionnées au V du même article.
3° Etre enseignant associé à temps plein ;
4° Etre détaché dans le corps des maîtres de conférences ;
5° Appartenir à un corps de chercheurs relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019
Modifié par Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 6Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités ou, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, par la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation et compte tenu des diverses activités des candidats.
Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités ou la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences.
Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les dossiers des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits.
Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée.
Lorsqu'un candidat a déposé une candidature dans plusieurs sections et que chacune de ces sections estime que la candidature ne relève pas de son champ disciplinaire, les bureaux des groupes des sections concernées du Conseil national des universités et, pour les sections concernées du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, le bureau de l'instance mentionnée au sixième alinéa du présent article examinent, en formation interdisciplinaire, le dossier du candidat. Cette formation interdisciplinaire entend les rapporteurs désignés par les sections concernées et peut recueillir l'avis d'experts extérieurs.
Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section du Conseil national des universités peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de section. Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section universitaire du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peuvent saisir de leur candidature une instance constituée des bureaux des sections universitaires maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. Ces formations siègent selon les dispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre à l'audition des candidats. Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus de la part de l'une de ces formations peuvent à nouveau la saisir lorsque leur candidature a fait l'objet de deux nouveaux refus consécutifs de la part d'une section.La liste de qualification aux fonctions de maître de conférences est rendue publique.
La liste de qualification cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre années à compter du 31 décembre de l'année de l'inscription sur la liste de qualification.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019, les dispositions du cinquième alinéa de l'article 24, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2020, et les dispositions du sixième alinéa, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 25
Version en vigueur du 01/10/1984 au 19/07/1987Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 19 juillet 1987
Abrogé par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1, art. 16 JORF 19 juillet 1987
Nul ne peut présenter sa candidature dans plus de quatre établissements par an.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009
Les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l'article 22, la procédure et le nombre maximum d'emplois sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces concours de recrutement sont ouverts par les établissements.
Les caractéristiques et la localisation des emplois à pourvoir font l'objet d'une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté.Article 26
Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019
Modifié par Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 4I.-Le recrutement des maîtres de conférences est assuré par un premier concours et, dans la limite du tiers des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, par un deuxième, un troisième et un quatrième concours :
1° Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé, siégeant en application de l'article 24 du présent décret. Les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu de l'établissement dans lequel ils postulent dans les conditions prévues à l'article 22.
2° Le deuxième concours est ouvert aux personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article 23.
Ce concours est également ouvert aux pensionnaires des écoles françaises à l'étranger et anciens pensionnaires de ces écoles ayant terminé leur scolarité depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année du concours, comptant, à cette même date, au moins trois ans d'ancienneté en qualité de pensionnaire et remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article 23 ;
3° Le troisième concours est ouvert aux candidats entrant dans l'une des catégories suivantes :
a) Candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins quatre années d'activité professionnelle effective dans les sept ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les activités exercées à titre accessoire en application du IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les activités mentionnées au V du même article.
b) Enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier de l'année du concours ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an à cette même date.
4° Le quatrième concours est ouvert aux personnels enseignants titulaires de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article 23.
II.-Les proportions mentionnées au présent article sont calculées au niveau national.
Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement
Article 27
Version en vigueur depuis le 05/09/2014Version en vigueur depuis le 05 septembre 2014
Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, se présenter aux concours de recrutement de maîtres de conférences dans les conditions prévues au présent chapitre.
Article 28
Version en vigueur depuis le 13/04/2008Version en vigueur depuis le 13 avril 2008
Le recrutement par concours des maîtres de conférences s'effectue au sein de chaque établissement en application des articles 9,9-1 et 9-2.
Article 29
Version en vigueur du 06/12/1997 au 13/04/2008Version en vigueur du 06 décembre 1997 au 13 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 - art. 16
Modifié par Décret n°97-1121 du 4 décembre 1997 - art. 2 () JORF 6 décembre 1997Lorsque le ou les emplois à pourvoir sont affectés à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les concours se déroulent dans les conditions définies au présent article.
I.-Il est constitué une commission mixte dont les membres sont désignés, pour les deux tiers au plus, par la commission de spécialistes en son sein et, pour le tiers au moins, par le conseil de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et membres de corps assimilés d'un rang au moins égal à l'emploi postulé ; la commission doit comprendre pour moitié des professeurs titulaires ou des membres de corps assimilés. Elle est présidée par un professeur ou un membre d'un corps assimilé. La commission mixte examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, établit la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours.
L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission ; les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. L'avis est annexé au rapport.
Il est procédé à l'audition des candidats autorisés à poursuivre le concours, selon des modalités identiques pour un même concours, par la commission mixte qui transmet son avis à la commission de spécialistes.
II.-La commission de spécialistes, après avoir entendu deux rapporteurs désignés pour chaque candidat par son bureau, classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours. Lorsque dans un même établissement plusieurs emplois d'une même discipline ont été publiés avec les mêmes caractéristiques ou sans caractéristique, la commission de spécialistes établit une seule liste de classement pour ces emplois ; dans ce cas, le nombre maximum de candidats classés sur cette liste est égal à cinq fois le nombre de ces emplois. L'absence de classement fait l'objet d'un rapport motivé établi par le bureau de la commission de spécialistes et transmis au conseil d'administration.
L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission, établissent des rapports écrits.
III.-La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise par le président de l'université au directeur de l'institut ou de l'école et à l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de l'école, qui émet un avis dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes a été transmise. A défaut, l'avis est réputé avoir été donné.
Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu ci-dessus, le directeur de l'institut ou de l'école n'a pas rejeté, par décision motivée, en vertu du pouvoir qu'il tient de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la liste de classement proposée par la commission, il est réputé l'avoir approuvée.
IV.-Le conseil d'administration de l'université siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi postulé prend connaissance de l'avis formulé par l'instance de l'institut ou de l'école mentionné au III ci-dessus. Il se prononce dans les conditions prévues aux septième, huitième et neuvième alinéas de l'article 28.
Les propositions sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 29
Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 du code du travail peuvent, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d'agent contractuel.
Les candidats aux emplois à pourvoir doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études mentionnés au 1° de l'article 26 et être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Ils peuvent être dispensés d'une inscription sur la liste de qualification dans les conditions mentionnées à l'article 22. Ils sont sélectionnés selon la procédure définie aux articles 9, 9-1 et 9-2. Les candidats retenus sont recrutés par un contrat d'une durée égale à celle du stage mentionné à l'article 32, conclu par le président ou le directeur de l'établissement.
Le II de l'article 1er, les articles 5, 6, 7-1 et 7-2, le dernier alinéa de l'article 9 et l'article 9-1 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux personnels régis par le présent article.
Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement
Article 29-1
Version en vigueur du 01/01/2002 au 13/04/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 13 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 - art. 16
Créé par Décret n°2001-429 du 16 mai 2001 - art. 12 () JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Les concours prévus au 4° de l'article 26 et à l'article 61 se déroulent conformément aux dispositions des articles 28 et 29.
La section compétente du Conseil national des universités prend connaissance de la liste de classement établie par l'établissement et examine chacune des candidatures qui lui sont proposées. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidature, elle émet un avis sur chacune d'elles.
Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, un candidat recevant un avis défavorable de la section compétente du Conseil national des universités est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable de celle-ci, la section établit un rapport motivé.
Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section du Conseil national des universités est nommé.
Article 30
Version en vigueur depuis le 06/12/1997Version en vigueur depuis le 06 décembre 1997
Modifié par Décret n°97-1121 du 4 décembre 1997 - art. 2 () JORF 6 décembre 1997
Il peut être procédé à des recrutements par voie de concours plusieurs fois par an afin de pourvoir soit l'ensemble des postes vacants, soit une partie d'entre eux.
Article 31
Version en vigueur depuis le 22/01/1992Version en vigueur depuis le 22 janvier 1992
Créé par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1, art. 7 JORF 22 janvier 1992
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 31
Version en vigueur du 19/07/1987 au 15/02/1988Version en vigueur du 19 juillet 1987 au 15 février 1988
Abrogé par Décret 88-147 1988-02-15 art. 7 JORF 15 février 1988
Modifié par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987Lorsque plusieurs commissions de spécialité et d'établissement sont compétentes pour un même emploi, ces commissions délibèrent dans les conditions prévues à l'article 10 du décret susvisé du 18 mai 1983.