Article 20
Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977
Les gardes-chasse sont notés annuellement par le directeur de l'office national de la chasse et une appréciation générale exprime leur valeur professionnelle. La note chiffrée est portée à la connaissance des intéressés. Les modalités de cette notation et de sa revision éventuelle sont précisées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Article 21
Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977
Les grades de garde-chef, de garde de 1re classe et de garde de 2e classe comportent chacun dix échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :
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: ECHELONS : DUREE MOYENNE : DUREE MINIMALE : :-------------------:------------------------:--------------------: : 9e échelon : 4 ans : 3 ans : : 8e échelon : 4 ans : 3 ans : : 7e échelon : 3 ans : 2 ans : : 6e échelon : 3 ans : 2 ans : : 5e échelon : 3 ans : 2 ans : : 4e échelon : 2 ans : 1 an et 6 mois : : 3e échelon : 2 ans : 1 an et 6 mois : : 2e échelon : 2 ans : 1 an et 6 mois : : 1e échelon : 1 an : 1 an : ===================================================================
Les indices correspondant à ces échelons sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Pour l'avancement de grade, les gardes sont inscrits à un tableau d'avancement annuel.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour une nomination au grade de 1re classe, les gardes de 2e classe justifiant de cinq années au moins de services dans ce grade. Ils sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Article 22
Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977
Les gardes stagiaires sont rémunérés sur la base des indices afférents au 1er échelon du grade de garde de 2e classe.
Les gardes stagiaires reçus à l'examen sont nommés gardes de 2e classe et classés dans le 2e échelon.