Décret n°77-898 du 2 août 1977 portant statut des gardes-chasse de l'office national de la chasse

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

    Les gardes sont nommés par le directeur de l'office national de la chasse parmi les gardes stagiaires.

    Les gardes stagiaires sont recrutés par le directeur de l'office national de la chasse après un contrôle de leurs connaissances générales à l'école nationale professionnelle et technique de la chasse. Sont dispensés de ce contrôle les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles option "Cynégétique".

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

    Le candidat à un emploi de garde stagiaire doit posséder la nationalité française, jouir de ses droits civiques, et être âgé de plus de vingt ans et de moins de trente ans au 1er janvier de l'année de sa candidature.

    L'âge limite de trente ans peut toutefois être reculé d'un an par enfant à charge et du temps passé au service national et pendant les périodes de mobilisation.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

    Tout candidat doit adresser au directeur de l'office national de la chasse, directement ou par l'intermédiaire du président de la fédération départementale des chasseurs, s'il souhaite être affecté auprès d'une fédération, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

    La période de formation des stagiaires est sanctionnée par un examen de fin de stage ; elle comprend un stage pratique d'une année, suivi d'un cycle de formation organisé à l'école nationale professionnelle et technique de la chasse. Les modalités de cet examen ainsi que le programme d'enseignement à l'école sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

    Les stagiaires ayant échoué à l'examen de fin de stage peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage. En cas de nouvel échec, le contrat d'embauche comme stagiaire est résilié sans indemnité.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

    Les gardes ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence de fonction.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

    A l'issue du stage les gardes nommés dans les fédérations départementales des chasseurs ou à l'office national de la chasse sont commissionnés par le ministre chargé de la chasse.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

    Dans le cas où pour une session donnée le nombre de stagiaires excéderait le nombre de places disponibles, l'admission au cours de formation sera effectuée prioritairement dans l'ordre décroissant de l'ancienneté et de l'âge des intéressés.

    Les stagiaires qui, pour la raison énoncée à l'alinéa précédent, n'auraient pu être retenus pour participer à une session donnée, seront admis prioritairement à la session suivante.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

    Tous les cinq ans les gardes de tout grade sont appelés à suivre un cycle de perfectionnement destiné à adapter leurs connaissances professionnelles.

    Le programme et les modalités d'organisation des cycles de perfectionnement sont fixés par arrêté ministériel.