Loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 RELATIVE AUX REGIMES D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, VIEILLESSE, APPLICABLES AUX MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur du 03/01/1978 au 31/07/1987Version en vigueur du 03 janvier 1978 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    La commission prévue au deuxième alinéa de l'article premier est chargée d'émettre un avis sur les problèmes soulevés par l'application de la présente loi.

  • Article 18

    Version en vigueur du 03/01/1978 au 31/07/1987Version en vigueur du 03 janvier 1978 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    Les différends auxquels donne lieu l'application de la présente loi sont réglés conformément aux dispositions du Livre II du code de la sécurité sociale.

  • Article 19

    Version en vigueur du 03/01/1978 au 31/07/1987Version en vigueur du 03 janvier 1978 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    Un décret déterminera les conditions dans lesquelles les personnes définies à l'article 1er et résidant dans les départements d'outre-mer et à Mayotte bénéficient des dispositions de la présente loi.

  • Article 20

    Version en vigueur du 03/01/1978 au 31/07/1987Version en vigueur du 03 janvier 1978 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et les membres des congrégations religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel peuvent bénéficier des dispositions de la présente loi.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 03/01/1978Version en vigueur depuis le 03 janvier 1978

    Il sera procédé par décret en Conseil d'Etat à l'incorporation de la présente loi dans le code de la sécurité sociale.

    Ce décret apportera au texte toutes les modifications de forme rendues nécessaires par le travail de codification à l'exception de toute modification de fond.