Loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 RELATIVE AUX REGIMES D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, VIEILLESSE, APPLICABLES AUX MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur du 03/01/1978 au 31/07/1987Version en vigueur du 03 janvier 1978 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    Les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à l'article 1er de la présente loi reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions et à un âge fixés par décret.

    Cet âge est abaissé au profit :

    - des déportés ou internés titulaires de l'un des titres énumérés à l'article L. 332 du code de la sécurité sociale ;

    - des anciens combattants et prisonniers de guerre remplissant les conditions prévues par la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 ;

    - des personnes atteintes d'une incapacité totale et définitive d'exercer, médicalement constatée.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/01/1978 au 31/07/1987Version en vigueur du 03 janvier 1978 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    La pension est calculée sur des bases forfaitaires, en fonction de la durée d'assurance, dans les limites d'un minimum et d'un maximum fixés par voie réglementaire. Un décret fixera le mode de calcul de la pension et les conditions dans lesquelles les périodes d'activité antérieures à la création du régime seront prises en compte pour le calcul de la pension.

    La bonification prévue à l'article L. 338 du code de la sécurité sociale s'applique à la pension de vieillesse instituée par la présente loi.

    En cas de décès de l'assuré, une pension de réversion peut être accordée dans les conditions prévues à l'article L. 351 du code de la sécurité sociale.

  • Article 5

    Version en vigueur du 03/01/1978 au 31/07/1987Version en vigueur du 03 janvier 1978 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    En cas d'affiliations successives ou simultanées au régime institué par le présent titre et à un ou plusieurs autres régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base, les avantages dus aux intéressés par chaque régime se cumulent dans les conditions et, éventuellement, dans les limites fixées par décret.

    Le même décret fixe les conditions dans lesquelles la pension instituée par le présent titre se substitue aux allocations dues en application des régimes de prévoyance antérieurs.

  • Article 6

    Version en vigueur du 03/01/1978 au 31/07/1987Version en vigueur du 03 janvier 1978 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    Le financement de la pension de vieillesse instituée par le présent titre est intégralement assuré :

    1° Par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés ;

    2° Par une cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses dont relèvent les assurés ;

    3° Par les actifs des régimes de prévoyance auxquels se substitue le régime institué par le présent titre ;

    4° Par des recettes diverses.

  • Article 7

    Version en vigueur du 03/01/1978 au 31/07/1987Version en vigueur du 03 janvier 1978 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    Les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article 6 sont calculées, chaque année, en fonction des charges prévisibles du régime. Elles sont fixées par arrêté après avis du conseil d'administration de la caisse nationale mentionnée à l'article 8 ci-dessous.

  • Article 8

    Version en vigueur du 03/01/1978 au 31/07/1987Version en vigueur du 03 janvier 1978 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    La gestion du régime institué par le présent titre et notamment le service de la pension et le recouvrement des cotisations sont assurés par une caisse nationale dénommée "Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes".

    La caisse mutuelle est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances qui sont représentés auprès d'elle par des commissaires du Gouvernement.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition ainsi que le mode de désignation des membres du conseil d'administration, compte tenu notamment de la pluralité des cultes concernés par la présente loi.

    Les délibérations du conseil d'administration ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre de l'économie et des finances dans les vingt jours de la communication à eux donnée des délibérations.

    Les règles relatives aux placements des fonds et à la comptabilité sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 9

    Version en vigueur du 03/01/1978 au 31/07/1987Version en vigueur du 03 janvier 1978 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    Les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française, qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer, peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par le présent titre.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 03/01/1978Version en vigueur depuis le 03 janvier 1978

    Les dispositions des articles L. 40, L. 48 et L. 49, L. 58 à L. 63, L. 65, L. 67 et L. 68, L. 138 à L. 142, L. 151 à L. 157, L. 159, L. 165 à L. 169, L. 170-1 et L. 170-2, L. 173, L. 186 à L. 189, L. 359, L. 400, L. 409, L. 410 et L. 412 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés audit titre.

    Les dispositions de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relatives à la compensation en tant qu'elle a pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques, sont applicables au régime institué par le présent titre. Un décret en Conseil d'Etat apportera aux modalités d'application de ces dispositions les adaptations rendues nécessaires par les caractéristiques propres du groupe social concerné.



    Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article sauf en tant qu'il déclare applicable l'article L. 140.

    Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : les dispositions de nature législatives ci-dessus substituées sont abrogées.