Article 26
Version en vigueur depuis le 30/09/1989Version en vigueur depuis le 30 septembre 1989
Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales.
Article 27
Version en vigueur depuis le 30/09/1989Version en vigueur depuis le 30 septembre 1989
L'avancement des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.
Article 28
Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012
L'avancement d'échelon des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par décision du président de l'école. Les conditions d'avancement d'échelon prévues pour les maîtres de conférences mentionnées à l'article 39 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales.
Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.
Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales qui ont exercé une activité professionnelle ou de recherche à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.
Article 29
Version en vigueur du 30/09/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 septembre 1989 au 01 janvier 2002
L'avancement de la 2e à la 1re classe des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants parmi les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales parvenus au 3e échelon de la 2e classe.
La commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus adresse au ministre chargé de l'enseignement supérieur des propositions d'avancement formulées dans la limite indiquée à l'alinéa précédent.
Les nominations à la 1re classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 30
Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012
Le nombre maximum des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de classe normale pouvant être promus chaque année au grade de maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales se fait au choix parmi les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales remplissant les conditions définies au présent article.
Les nominations à la hors-classe sont prononcées par décision du président de l'école, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus, réunie en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l'établissement.Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences de l'école parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de service en position d'activité dans ce corps en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.
Les maîtres de conférences de l'école de classe normale promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
Article 30-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors classe des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales a lieu au choix.
Il est prononcé par décision du président de l'école sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 du présent décret, réunie en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l'établissement.
Cet avancement a lieu sur la base de critères définis par l'établissement. Parmi ces critères, l'investissement des maîtres de conférences dans leur mission d'enseignement doit être particulièrement pris en compte.
Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel de la hors classe les maîtres de conférences justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.
Le nombre de maîtres de conférences hors classe pouvant être promus à l'échelon exceptionnel ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.