Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 30/09/1989Version en vigueur depuis le 30 septembre 1989

    Les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont recrutés par concours ouverts :

    1° Aux titulaires d'un doctorat d'Etat, d'un doctorat prévu par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, d'un doctorat de troisième cycle ou d'un diplôme de docteur ingénieur ainsi qu'aux personnes justifiant de travaux de recherche en France ou à l'étranger ou de titres universitaires étrangers, jugés équivalents ; ces équivalences, pour l'application du présent article, sont appréciées par la commission mentionnée à l'article 24 ci-après ;

    2° Aux personnes comptant au 31 décembre de l'année du concours au moins huit ans d'activité professionnelle à l'exclusion des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ou des activités d'enseignant et âgées de moins de quarante-cinq ans à cette même date ;

    3° Aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales associés, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins un an d'ancienneté en qualité d'associé à temps plein.

    Les personnes ne possédant pas la nationalité française peuvent se présenter aux concours organisés en application du présent article.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012

    Modifié par Décret n°2012-156 du 30 janvier 2012 - art. 29

    Les concours mentionnés à l'article 23 ci-dessus sont ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline.

    Les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l'article 23 ci-dessus, la procédure et le nombre maximum d'emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    Ces concours de recrutement sont ouverts par décision du président de l'école.

    Les caractéristiques des emplois à pourvoir font l'objet d'une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté.

    Les candidatures sont soumises à une commission qui comprend les personnels titulaires appartenant aux corps régis par le présent décret, les fonctionnaires détachés dans ces corps, les personnels visés à l'article 9 ci-dessus ainsi que les personnels exerçant les fonctions de directeur d'études dans l'établissement.

    Cette commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir.

    Sa proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012

    Modifié par Décret n°2012-156 du 30 janvier 2012 - art. 30

    Les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La durée du stage est d'un an. Pour les stagiaires appartenant à un corps de chercheurs d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, la durée du stage est réduite à six mois.

    A l'issue de la période de stage prévue à l'alinéa précédent, les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus, soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une dernière période égale à la moitié de la durée du stage définie à l'alinéa précédent, par décision du président de l'école, soit licenciés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsqu'il s'agit de fonctionnaires, il est, le cas échéant, mis fin à leur détachement.

    Lors de la titularisation, la durée du stage prévu au 1er alinéa du présent article est prise en compte pour l'avancement. Il n'est pas tenu compte des prolongations de stage prévues au deuxième alinéa.

    Les enseignants chercheurs titulaires et associés, mentionnés à l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984, les chefs de travaux et préparateurs licenciés de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, ayant exercé pendant au moins deux ans des fonctions en ces qualités, ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 recrutés comme maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont dispensés de stage. La durée de leur stage est réduite à un an lorsque la durée de leurs fonctions est au moins égale à un an. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés ayant la même durée de service qui ont cessé leurs fonctions trois ans au plus avant leur nomination en qualité de maître de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales.