Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 30/09/1989Version en vigueur depuis le 30 septembre 1989

    Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux directeurs d'études de l'école.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 30/09/1989Version en vigueur depuis le 30 septembre 1989

    L'avancement des directeurs d'études de l'école comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012

    Modifié par Décret n°2012-156 du 30 janvier 2012 - art. 23

    L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par décision du président de l'école. Les conditions d'avancement d'échelon prévues pour les professeurs des universités mentionnées à l'article 55 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales.

    Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

    Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

    Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012

    Modifié par Décret n°2012-156 du 30 janvier 2012 - art. 24

    Le nombre maximum de directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de 2e classe pouvant être promus chaque année à la 1re classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

    L'avancement de la 2e à la 1re classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales a lieu au choix. Il est prononcé par décision du président de l'école sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12.

    Les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade. La rémunération des directeurs d'études de l'école classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelle.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012

    Modifié par Décret n°2012-156 du 30 janvier 2012 - art. 25

    L'avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle ont lieu au choix. Ils sont prononcés par décision du président de l'école sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12 ci-dessus.

    Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci.

    Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs d'études de l'école justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.

    Le nombre maximum de directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de 1re classe pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

    Le nombre de directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales du 1er échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au 2e échelon de cette classe est déterminé chaque année par application à l'effectif des directeurs d'études réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    Avant sa signature par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observations dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française, accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.