Article 9
Version en vigueur depuis le 30/09/1989Version en vigueur depuis le 30 septembre 1989
Pour la formation de la commission mentionnée à l'article 24 du présent décret, sont assimilés aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, lorsqu'ils sont affectés à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les maîtres-assistants.
Article 9-1
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Les commissions mentionnées aux articles 12 et 24 du présent décret exercent, en ce qui concerne les corps des directeurs d'études et des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, les compétences dévolues au Conseil national des universités par les articles 5, 6 et 7 du décret du 26 avril 1985 susvisé.