Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/09/1989Version en vigueur depuis le 30 septembre 1989

    Les directeurs d'études et les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales régis par le présent décret sont chargés :

    1° D'une mission de recherche, fondamentale et appliquée, dans le domaine des sciences sociales qui inclut également les rapports que les sciences sociales entretiennent avec les mathématiques et les sciences de la nature et de la vie ;

    2° D'une mission d'enseignement et de formation à la recherche en sciences sociales, notamment par la préparation à des diplômes propres et à des diplômes nationaux de troisième cycle ; ils participent à des jurys d'examen et de concours en vue de délivrer les titres et grades universitaires pour lesquels l'école est habilitée ;

    3° D'une mission d'accueil d'enseignants et de chercheurs français et étrangers en sciences sociales et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ;

    4° D'une mission de collaboration permanente avec la communauté scientifique internationale et en particulier européenne, notamment pour le recueil ou la transmission de données, l'organisation de recherches coordonnées et le progrès des connaissances dans les sciences sociales.

    Ils participent aux instances prévues par la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, par la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ou par les statuts des établissements.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/09/1989Version en vigueur depuis le 30 septembre 1989

    Les personnels régis par le présent décret sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président de l'école dans les limites compatibles avec les besoins du service.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/09/1989Version en vigueur depuis le 30 septembre 1989

    Leurs obligations de service sont celles qui sont définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/09/1989Version en vigueur depuis le 30 septembre 1989

    La moitié au moins du temps de service doit être consacrée à la recherche.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/09/1989Version en vigueur depuis le 30 septembre 1989

    La répartition des obligations de service entre les différentes missions est arrêtée par le président de l'école après avis du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnels régis par le présent décret et personnels assimilés.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 30/09/1989Version en vigueur depuis le 30 septembre 1989

    La durée annuelle de référence des services d'enseignement est de 96 heures de cours ou 144 heures de travaux dirigés ou 216 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.

    Ces obligations d'enseignement peuvent être diminuées ou augmentées par rapport à la durée de référence en fonction du degré de participation de chaque intéressé aux missions autres que d'enseignement définies par l'article 1er ci-dessus.

    Au titre des personnels régis par le présent décret, l'école doit fournir des enseignements dont le volume est déterminé compte tenu du nombre de ces personnels affectés à l'établissement en respectant la durée de référence définie au premier alinéa du présent article. Ne sont pas pris en compte les personnels dans une position autre que l'activité et les personnels mis à disposition ou en délégation ou en congé pour recherches ou conversions thématiques.

    Dans des conditions fixées par le conseil scientifique, les actions de formation d'enseignants et de chercheurs sont assimilées à des activités d'enseignement.

    Seules peuvent être rémunérées les heures complémentaires effectuées par les personnels régis par le présent décret au-delà des services d'enseignement qui leur sont impartis en application des dispositions du présent article.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012

    Modifié par Décret n°2012-156 du 30 janvier 2012 - art. 19

    Les personnels régis par le présent décret doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.

    En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 modifié relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.

    Ils bénéficient des dispositions des articles L. 413-8 à L. 413-14 du code de la recherche.