Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 30/09/1989Version en vigueur depuis le 30 septembre 1989

    Les directeurs non cumulants et les sous-directeurs non cumulants recrutés en application de la réglementation antérieure, en fonctions à l'Ecole des hautes études en sciences sociales à la date de publication du présent décret sont intégrés à compter de la date de publication du présent décret dans la 2e classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales régi par le présent décret, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 30/09/1989Version en vigueur depuis le 30 septembre 1989

    Pour l'application, aux personnels admis à la retraite avant la publication du présent décret, de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant la règle de classement fixée à l'article précédent pour les personnels en fonctions.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 30/09/1989Version en vigueur depuis le 30 septembre 1989

    Pour les promotions effectuées au titre de la première année suivant la date de publication du présent décret, peuvent seuls être promus à la 1re classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, les directeurs d'études de l'école ayant atteint le 6e échelon de la 2e classe. L'avancement est prononcé dans les conditions définies à l'article 17 ci-dessus.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 30/09/1989Version en vigueur depuis le 30 septembre 1989

    A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les maîtres assistants, en fonction à l'Ecole des hautes études en sciences sociales à la date de publication du présent décret, sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales. Ils sont reclassés à équivalence de classe à un échelon correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien corps avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans ce corps. Les maîtres assistants parvenus à l'échelon spécial sont reclassés au 3e échelon de la 2e classe des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur.

    Les maîtres de conférences stagiaires en fonction à l'école à la date de publication du présent décret peuvent, s'ils sont titularisés, demander leur intégration dans le corps des maîtres de conférences de l'école selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

    Les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, qui n'ont pas bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité, ainsi que les maîtres assistants peuvent faire valoir la période de mobilité qu'ils ont accomplie, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 28 ci-dessus, avant leur intégration dans le corps des maîtres de conférences de l'école.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 30/09/1989Version en vigueur depuis le 30 septembre 1989

    A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les chefs de travaux et préparateurs licenciés recrutés en application de la réglementation antérieure, en fonction à l'Ecole des hautes études en sciences sociales à la date de publication du présent décret, peuvent être recrutés, selon la procédure définie à l'article 24 ci-dessus, dans le corps des maîtres de conférences de l'école dans la limite des emplois de maîtres de conférences de l'école de 2e classe créés à cet effet par la loi de finances.

    Les intéressés doivent justifier du doctorat d'Etat ou du doctorat prévu par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ou de titres ou travaux jugés équivalents à ces diplômes, pour l'application du présent article, par la commission mentionnée à l'article 24.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 30/09/1989Version en vigueur depuis le 30 septembre 1989

    Il est mis fin, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, au recrutement à l'Ecole des hautes études en sciences sociales :

    1° Des directeurs non cumulants et des sous-directeurs non cumulants régis par le décret n° 62-377 du 3 avril 1962 susvisé ;

    2° Des chefs de travaux et préparateurs licenciés régis par le décret du 7 septembre 1961 susvisé ;

    3° Des chefs de travaux et préparateurs non licenciés régis par le décret n° 62-383 du 3 avril 1962.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 30/09/1989Version en vigueur depuis le 30 septembre 1989

    L'article 19 du décret n° 75-43 du 23 janvier 1975 portant application de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur à l'Ecole des hautes études en sciences sociales est abrogé.