Article 25
Version en vigueur du 24/12/1958 au 30/09/2021Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 30 septembre 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958
Modifié par Ordonnance 58-889 1958-09-24 art. 2 JORF 27 septembre 1958
Modifié par Loi n° 51-687 du 24 mai 1951, art. 6 v. init.La rééducation des mineurs en liberté surveillée est assurée, sous l'autorité du juge des enfants, par des délégués permanents et par des délégués bénévoles à la liberté surveillée.
Les délégués permanents, agents de l'Etat nommés par le ministre de la justice, ont pour mission de diriger et de coordonner l'action des délégués ; ils assument en outre la rééducation des mineurs que le juge leur a confiée personnellement.
Les délégués bénévoles sont choisis parmi les personnes de l'un ou de l'autre sexe, majeures ; ils sont nommés par le juge des enfants.
Dans chaque affaire, le délégué est désigné soit immédiatement par le jugement, soit ultérieurement par ordonnance du juge des enfants, notamment dans le cas de délégation de compétence prévu à l'article 31.
Les frais de transports exposés par les délégués permanents et les délégués à la liberté surveillée pour la surveillance des mineurs, ainsi que les frais de déplacement engagés par les délégués permanents dans le cadre de leur mission de direction et coordination de l'action des délégués sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation générale concernant le remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances déterminera les modalités selon lesquelles il sera dérogé à cette réglementation pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles des délégués permanents et les délégués à la liberté surveillée sont appelés à réaliser certains de leurs déplacements.
Article 26
Version en vigueur du 24/12/1958 au 01/01/2002Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 janvier 2002
Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 mars 1945
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 7 JORF 2 juin 1951Dans tous les cas ou le régime de la liberté surveillée sera décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde, seront avertis du caractère et de l'objet de cette mesure et des obligations qu'elle comporte.
Le délégué à la liberté surveillée fera rapport au juge des enfants, en cas de mauvaise conduite, de péril moral du mineur, d'entraves systématiques à l'exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas ou une modification de placement ou de garde lui paraîtra utile.
En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d'absence non autorisée du mineur, les parents, tuteur, gardien ou patron devront sans retard en informer le délégué.
Si un incident à la liberté surveillé révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents ou du tuteur ou gardien, ou des entraves systématiques à l'exercice de la mission du délégué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, quelle que soit la décision prise à l'égard du mineur, pourra condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende civile de 10 à 500 francs.
Article 27
Version en vigueur du 04/02/1945 au 30/09/2021Version en vigueur du 04 février 1945 au 30 septembre 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945Les mesures de protection, d'assistance, de surveillance, d'éducation ou de réforme ordonnées à l'égard d'un mineur peuvent être révisées à tout moment, sous réserve des dispositions ci-après.
Lorsqu'une année au moins se sera écoulée depuis l'exécution d'une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou le tuteur ou le mineur lui-même pourront former une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leur aptitude à élever l'enfant et d'un amendement suffisant de ce dernier. En cas de rejet, la même demande ne pourra être renouvelé qu'après l'expiration du délai d'un an.
Article 28
Version en vigueur du 08/07/1989 au 30/09/2021Version en vigueur du 08 juillet 1989 au 30 septembre 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Modifié par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 18 () JORF 8 juillet 1989
Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 14 () JORF 7 juillet 1974
Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958
Modifié par Loi n° 51-687 du 24 mai 1951, art. 7 v. init.Le juge des enfants pourra, soit d'office, soit à la requête du ministère public, du mineur, de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillé, statuer sur tous les incidents, instances en modification de placement ou de garde, demandes de remise de garde. Il pourra ordonner toutes mesures de protection ou de surveillance utiles, rapporter ou modifier les mesures prises. Le tribunal pour enfants est, le cas échéant, investi du même droit.
Toutefois, le tribunal pour enfants sera seul compétent lorsqu'il y aura lieu de prendre à l'égard d'un mineur qui avait été laissé à la garde de ses parents, de son tuteur ou laissé ou remis à une personne digne de confiance, une des autres mesures prévues aux articles 15 et 16.
Article 29
Version en vigueur du 24/12/1958 au 08/07/1989Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 08 juillet 1989
Abrogé par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 18 () JORF 8 juillet 1989
Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958Le juge des enfants pourra, s'il y a lieu, ordonner toutes mesures nécessaires à l'effet de s'assurer de la personne du mineur. Il pourra, par ordonnance motivé, décider que le mineur sera conduit et retenu à la maison d'arrêt dans les conditions prévues à l'article 11.
Le mineur devra comparaître dans le plus bref délai devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants.
Article 30
Version en vigueur du 02/06/1951 au 08/07/1989Version en vigueur du 02 juin 1951 au 08 juillet 1989
Abrogé par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 18 () JORF 8 juillet 1989
Modifié par Loi n° 51-687 du 24 mai 1951, art. 8 v. init.
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945Jusqu'à l'âge de treize ans, le mineur ne peut, sur incident à la liberté surveillée, être l'objet que d'une des mesures prévues à l'article 15. Après l'âge de treize ans, il peut, le cas échéant, selon les circonstances, être l'objet d'une des mesures prévues aux articles 15, 16 et 28.
Article 31
Version en vigueur du 02/06/1951 au 30/09/2021Version en vigueur du 02 juin 1951 au 30 septembre 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Modifié par Loi n° 51-687 du 24 mai 1951, art. 9 v. init.
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945Sont compétents pour statuer sur tous incidents, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde :
1° Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ayant primitivement statué. Dans le cas ou il s'agit d'une juridiction n'ayant pas un caractère permanent ou lorsque la décision initiale émane d'une cour d'appel, la compétence appartiendra au juge des enfants ou au tribunal pour enfants du domicile des parents ou de la résidence actuelle du mineur ;
2° Sur délégation de compétence accordée par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants ayant primitivement statué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du domicile des parents, de la personne, de l'oeuvre, de l'établissement ou de l'institution à qui le mineur a été confié par décision de justice ainsi que le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du lieu ou le mineur se trouvera, en fait, placé ou arrêté.
Si l'affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires pourront être ordonnées par le juge des enfants du lieu ou le mineur se trouvera, en fait, placé ou arrêté.
Article 32
Version en vigueur du 04/02/1945 au 30/09/2021Version en vigueur du 04 février 1945 au 30 septembre 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945Les dispositions des articles 22, 23 et 24 sont applicables aux décisions rendues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde.