Article 13
Version en vigueur du 24/12/1958 au 01/01/2012Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 janvier 2012
Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 4 JORF 2 juin 1951 rectificatif JORF 21 juin et 13 juillet 1951Le tribunal pour enfants statuera après avoir entendu l'enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il pourra entendre, à titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices majeurs.
Le président du tribunal pour enfants pourra, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à l'audience. Dans ce cas, le mineur sera représenté par un avocat ou par son père, sa mère ou son tuteur. La décision sera réputée contradictoire.
Le tribunal pour enfants restera saisi à l'égard du mineur âgé de moins de seize ans lorsqu'il décidera d'appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle. Il ordonnera, en ce cas, un supplément d'information et déléguera le juge d'instruction à cette fin, si l'ordonnance de renvoi émane du juge des enfants.
Article 14
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 4 JORF 2 juin 1951 rectificatif JORF 21 juin juillet 1951Chaque affaire sera jugée séparément en l'absence de tous autres prévenus.
Seuls seront admis à assister aux débats les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée.
Le président pourra, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Il pourra de même ordonner aux témoins de se retirer après leur audition.
La publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants dans le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit est interdite. La publication, par les mêmes procédés, de tout texte ou de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite. Les infractions à ces dispositions seront punies d'une amende de 40.000 F ; en cas de récidive, un emprisonnement de deux ans pourra être prononcé.
Le jugement sera rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il pourra être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par une initiale, à peine d'une amende de 25 000 F.
Article 14-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 30 septembre 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 332 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 65-511 1965-07-01 article unique JORF 2 juillet 1965Quand les infractions aux dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article précédent seront commises par la voie de la presse, les directeurs des publications ou éditeurs seront, pour le fait seul de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines prévues à ces alinéas.
A leur défaut, l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs, distributeurs et afficheurs seront poursuivis comme auteurs principaux.
Lorsque l'auteur n'est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice.
Pourront être poursuivies comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles les articles 121-6 et 121-7 du code pénal pourraient s'appliquer.
Article 15
Version en vigueur du 02/06/1951 au 07/03/2007Version en vigueur du 02 juin 1951 au 07 mars 2007
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 4 JORF 2 juin 1951Si la prévention est établie a l'égard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera, par décision motivée, l'une des mesures suivantes :
1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;
2° Placement dans une institution ou un établissement public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, habilité ;
3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;
4° Remise au service de l'assistance à l'enfance ;
5° Placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire.
Article 16
Version en vigueur du 02/06/1951 au 07/03/2007Version en vigueur du 02 juin 1951 au 07 mars 2007
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 4 JORF 2 juin 1951Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera par décision motivée l'une des mesures suivantes :
1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;
2° Placement dans une institution ou un établissement, public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, habilité ;
3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;
4° Placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective.
Article 16 bis
Version en vigueur du 02/07/1996 au 30/09/2021Version en vigueur du 02 juillet 1996 au 30 septembre 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Modifié par Loi n°96-585 du 1 juillet 1996 - art. 6 () JORF 2 juillet 1996Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs pourront aussi prononcer, à titre principal et par décision motivée, la mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq années.
Les diverses mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation auxquelles le mineur sera soumis seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Le juge des enfants pourra, à tout moment jusqu'à l'expiration du délai de mise sous protection judiciaire, prescrire une ou plusieurs mesures mentionnées à l'alinéa précédent. Il pourra en outre, dans les mêmes conditions, soit supprimer une ou plusieurs mesures auxquelles le mineur aura été soumis, soit mettre fin à la mise sous protection judiciaire.
Lorsque, pour l'accomplissement de la mise sous protection judiciaire, le placement d'un mineur de plus de seize ans dans un des établissements désignés à l'article précédent aura été décidé, ce placement ne se poursuivra après la majorité de l'intéressé que si celui-ci en fait la demande.
Article 17
Version en vigueur du 07/07/1974 au 30/09/2021Version en vigueur du 07 juillet 1974 au 30 septembre 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 14 () JORF 7 juillet 1974
Modifié par Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 - art. 6 (V)
Modifié par Loi n° 51-687 du 24 mai 1951, art 9 v. init.
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945Dans tous les cas prévus par les articles 15 et 16 ci-dessus, les mesures seront prononcées pour le nombre d'années que la décision déterminera et qui ne pourra excéder l'époque ou le mineur aura atteint sa majorité.
La remise d'un mineur à l'assistance ne sera possible, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, qu'en vue d'un traitement médical ou encore dans le cas d'un orphelin ou d'un enfant dont les parents ont été déchus de l'autorité parentale.
Article 18
Version en vigueur du 04/02/1945 au 30/09/2021Version en vigueur du 04 février 1945 au 30 septembre 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de treize ans, celui-ci pourra faire l'objet d'une condamnation pénale conformément à l'article 2.
Article 19
Version en vigueur du 07/07/1974 au 20/11/2016Version en vigueur du 07 juillet 1974 au 20 novembre 2016
Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 14 () JORF 7 juillet 1974
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 4 JORF 2 juin 1951Lorsqu'une des mesures prévues aux articles 15, 16 et 28 ou une condamnation pénale sera décidée, le mineur pourra, en outre, être placé jusqu'à un âge qui ne pourra excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée.
Le tribunal pour enfants pourra, avant de prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera la durée.
Article 20
Version en vigueur du 01/09/1993 au 10/09/2002Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 10 septembre 2002
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 252 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993
Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 4 JORF 2 juin 1951 rectificatif JORF 21 juin et 13 juillet 1951Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime sera jugé par la cour d'assises des mineurs composée d'un président, de deux assesseurs, et complétée par le jury criminel.
La cour d'assises des mineurs se réunira au siège de la cour d'assises et au cours de la session de celle-ci. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la cour d'assises par les articles 244 à 247 du code de procédure pénale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel et désignés dans les formes des articles 248 à 252 du code de procédure pénale.
Les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs seront remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.
Le greffier de la cour d'assises exercera les fonctions de greffier à la cour d'assises des mineurs.
Dans le cas ou tous les accusés de la session auront été renvoyés devant la cour d'assises des mineurs, il sera procédé par cette juridiction, conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.
Dans le cas contraire, le jury de la cour d'assises des mineurs sera formé de jurés pris sur la liste arrêtée par la cour d'assises.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, le président de la cour d'assises des mineurs et la cour d'assises des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale au président de la cour d'assises et à la cour.
Les dispositions des alinéas 1er, 2, 4 et 5 de l'article 14 s'appliqueront à la cour d'assises des mineurs.
Après l'interrogatoire des accusés, le président de la cour d'assises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il sera procédé, en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 191 à 218 et 231 à 380 du code de procédure pénale.
Si l'accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :
1° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?
2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?
S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer, seront celles des articles 16 et 19 (alinéa 1er).
Article 20-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 30 septembre 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 253 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°79-1131 du 28 décembre 1979 - art. 5 () JORF 29 décembre 1979
Création Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958Les contraventions de la 5e classe commises par des mineurs, sont instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles 8 à 19 de la présente ordonnance.
Article 20-2
Version en vigueur du 01/03/1994 au 10/09/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 10 septembre 2002
Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle.
Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel, et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du premier alinéa. Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée.
Les dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.
L'emprisonnement est subi par les mineurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 20-3
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20-2, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre d'un mineur âgé de plus de treize ans une peine d'amende d'un montant supérieur à la moitié de l'amende encourue ou excédant 50.000 F.
Article 20-4
Version en vigueur du 18/06/1998 au 01/10/2014Version en vigueur du 18 juin 1998 au 01 octobre 2014
Modifié par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 45 () JORF 18 juin 1998
La peine d'interdiction du territoire français et les peines de jour-amende, d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement, d'exclusion des marchés publics et d'affichage ou de diffusion de la condamnation ne peuvent être prononcées à l'encontre d'un mineur.
Article 20-5
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2005
Les dispositions des articles 131-8 et 131-22 à 131-24 du code pénal relatives au travail d'intérêt général sont applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans. De même, leur sont applicables les dispositions des articles 132-54 à 132-57 du code pénal relatives au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.
Les attributions du juge de l'application des peines prévues par les articles 131-22 et 132-57 du code pénal sont dévolues au juge des enfants. Pour l'application des articles 131-8 et 132-54 du code pénal, les travaux d'intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale des jeunes condamnés.
Article 20-6
Version en vigueur du 01/03/1994 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 30 septembre 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Création Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 254 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un mineur.
Article 20-7
Version en vigueur du 02/07/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 02 juillet 1996 au 01 janvier 2005
Création Loi n°96-585 du 1 juillet 1996 - art. 7 () JORF 2 juillet 1996
Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatifs à la dispense de peine et à l'ajournement sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans.
Toutefois, l'ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine pourra être également ordonné lorsque le tribunal pour enfants considérera que les perspectives d'évolution de la personnalité du mineur le justifient. L'affaire sera alors renvoyée à une audience qui devra avoir lieu au plus tard dans les six mois.
Le tribunal pour enfants qui ajourne le prononcé de la mesure éducative ou de la peine peut ordonner à l'égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle ou une mesure ou une activité d'aide ou de réparation dans les conditions prévues à l'article 12-1.
Les dispositions des articles 132-63 à 132-70-1 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs.
Article 20-8
Version en vigueur du 20/12/1997 au 01/10/2020Version en vigueur du 20 décembre 1997 au 01 octobre 2020
Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Les dispositions des articles 723-7 à 723-13 du code de procédure pénale relatives au placement sous surveillance électronique sont applicables aux mineurs.
Article 21
Version en vigueur du 01/03/1994 au 10/09/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 10 septembre 2002
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 254 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi 72-5 1972-01-03 art. 6 JORF 5 janvier 1972
Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 mars 1945Sous réserve de l'application des articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatre premières classes, commises par les mineurs, sont déférées au tribunal de police siégeant dans les conditions de publicité prescrites à l'article 14 pour le tribunal pour enfants.
Si la contravention est établie, le tribunal pourra soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d'amende prévue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize ans ne pourront faire l'objet que d'une admonestation.
En outre, si le tribunal de police estime utile, dans l'intérêt du mineur, l'adoption d'une mesure de surveillance, il pourra, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des enfants qui aura la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.
L'appel des décisions des tribunaux de police est porté devant la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants.
Article 22
Version en vigueur du 24/12/1958 au 02/03/2017Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 02 mars 2017
Abrogé par Décision n°2016-601 QPC du 9 décembre 2016 - art. 1, v. init.
Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958
Modifié par Loi n° 51-687 du 24 mai 1951, art. 5 v. init.
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945Le juge des enfants et le tribunal pour enfants pourront, dans tous les cas, ordonner l'exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel.
Les décisions prévues à l'article 15 ci-dessus et prononcées par défaut à l'égard d'un mineur de treize ans, lorsque l'exécution provisoire en aura été ordonnée, seront ramenées à exécution a la diligence du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 707 du code de procédure pénale. Le mineur sera conduit et retenu dans un centre d'accueil ou dans une section d'accueil d'une institution visée à l'article 10 ou dans un dépôt de l'assistance ou dans un centre d'observation.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 septembre 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Le délégué à la protection de l'enfance exercera à la chambre spéciale de la cour d'appel les fonctions visées à l'article 6 de l'ordonnance susvisée n° 58-1274 du 22 décembre 1958. Il siégera comme membre de la chambre de l'instruction lorsque celle-ci connaîtra d'une affaire dans laquelle un mineur sera impliqué, soit seul, soit avec des coauteurs ou complices majeurs. Il disposera en cause d'appel des pouvoirs attribués au juge des enfants par l'article 29 (alinéa 1er).
Article 24
Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 septembre 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 86 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Les règles sur le défaut et l'opposition résultant des articles 487 et suivants du code de procédure pénale seront applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants.
Les dispositions des articles 185 à 187 du code de procédure pénale seront applicables aux ordonnances du juge des enfants et du juge d'instruction spécialement chargé des affaires de mineurs. Toutefois, par dérogation à l'article 186 dudit code, les ordonnances du juge des enfants et du juge d'instruction concernant les mesures provisoires prévues à l'article 10 seront susceptibles d'appel. Cet appel sera formé dans les délais de l'article 498 du code de procédure pénale et porté devant la chambre spéciale de la cour d'appel.
Les règles sur l'appel résultant des dispositions du code de procédure pénale sont applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants et aux arrêts de la cour d'assises des mineurs rendus en premier ressort.
Le droit d'opposition, d'appel ou de recours en cassation pourra être exercé soit par le mineur, soit par son représentant légal.
Le recours en cassation n'a pas d'effet suspensif, sauf si une condamnation pénale est intervenue.
Les jugements du juge des enfants seront exempts des formalités de timbre et d'enregistrement.