Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 15/04/1952Version en vigueur depuis le 15 avril 1952

      Les dispositions de l'article 237 du code général des impôts sont abrogées en ce qui concerne les immeubles figurant à l'actif des entreprises industrielles ou commerciales ou des sociétés autres que les sociétés immobilières qui, quelle que soit leur forme ont pour activité essentielle l'exploitation d'immeubles par voie de location.

      Les bénéfices ou revenus imposables de l'année 1951 et des exercices clos au cours de ladite année seront déterminés sans tenir compte de ces dispositions.

    • Article 32

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 15/04/1952Version en vigueur depuis le 15 avril 1952

      Paragraphe 1er Paragraphe modificateur

      Paragraphe 2 Les dispositions du paragraphe 1er entreront en vigueur à compter d'une date qui sera fixée par un arrêté du secrétaire d'Etat au budget.

    • Article 34

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 01/01/1959Version en vigueur depuis le 01 janvier 1959

      Modifié par Ordonnance 58-1383 1958-12-31 art. 4 II JORF 1er janvier 1959

      1. Paragraphe modificateur

      2. Paragraphe modificateur

      3. Paragraphe modificateur

      4. Paragraphe modificateur

      5. Les dispositions des paragraphes qui précèdent entreront en vigueur à partir d'une date qui sera fixée par un arrêté du secrétaire d'Etat au budget.

      L'article 936 du code général des impôts sera réputé abrogé à compter de cette date.

      6. Paragraphe modificateur

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 15/04/1952Version en vigueur depuis le 15 avril 1952

      I. : Paragraphe modificateur

      II. Les dispositions qui précèdent entreront en vigueur à compter d'une date qui sera fixée par un arrêté du secrétaire d'Etat au budget (Nota).

      III. A compter de la date fixée par l'arrêté prévu au paragraphe précédent, les dispositions de l'article 270 d) du code général des impôts cesseront de s'appliquer aux ventes de véhicules d'occasion.



      NOTA : Il s'agit de l'arrêté du 19 juillet 1952 publié au JORF du 20 juillet 1952 et qui prévoit l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er septembre 1952.

    • Article 37

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 15/04/1952Version en vigueur depuis le 15 avril 1952

      A. - A compter de la promulgation de la présente loi, le chapitre 27 du tarif des droits de douane d'importation sera modifié comme suit en ce qui concerne les produits désignés ci-après :

      (Alinéa modificateur)

      B. - Corrélativement, à compter de cette même date, les taxes intérieures de consommation prévues au tableau B de l'article 265 du code des douanes seront majorées conformément aux indications du tableau ci-après :

      Le droit de douane prévu ci-dessus en ce qui concerne les essences de pétrole (n° 334 A) est applicable dans le département de la Réunion.

      Sous cette réserve les dispositions du présent article ne sont applicables ni en Algérie, ni dans les départements d'outre-mer.

      Les dispositions du présent article ne devront pas entraver l'augmentation des prix de vente aux consommateurs.

      La majoration de la taxe intérieure de consommation prévue par le présent article n'est pas applicable aux produits dérivés du pétrole raffinés en France qui se trouveront dans les entrepôts de douane à la date de la promulgation de la présente loi, s'ils sont entreposés au nom d'un importateur distributeur qui n'est pas raffineur.