Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/04/1952Version en vigueur depuis le 15 avril 1952

    Les dépenses et les recettes du budget général ainsi que les opérations de trésorerie de l'Etat sont, pour l'exercice 1952, réglées conformément aux dispositions de la présente loi et des lois de développement.

    Aucune mesure législative ou réglementaire susceptible d'entraîner soit une dépense nouvelle, soit l'accroissement d'une dépense déjà existante ou du découvert d'un compte spécial du Trésor au delà des montants globaux fixés par les articles 2 à 5 ci-après, ou de provoquer une perte de recettes par rapport aux voies et moyens évalués par l'article 28 ci-après, ou encore d'accroître les charges des divers régimes d'assistance et de sécurité sociale, ne pourra intervenir au cours de l'exercice 1952, sans avoir fait l'objet, s'il y a lieu, de l'ouverture préalable d'un crédit provisionnel ou supplémentaire au chapitre intéressé et avant qu'aient été dégagées, en contrepartie, et pour un montant équivalent, soit des ressources nouvelles ne figurant pas parmi les recettes dont il a été fait état dans la loi de finances, soit des économies correspondant à la suppression d'une dépense antérieurement autorisée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/04/1952Version en vigueur depuis le 15 avril 1952

    Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 ci-après :

    I - Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses de fonctionnement des services civils en 1952, des crédits dont le montant est fixé globalement à 1.375 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en est donnée par les lois relatives au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1952, modifiées par l'état A annexé à la présente loi.

    II - Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses de reconstruction et d'équipement des services civils en 1952, des crédits de payement dont le montant est fixé globalement à 168 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en est donnée par la loi relative au développement des crédits affectés aux dépenses d'équipement des services civils pour l'exercice 1952.

    III - Les budgets annexes (services civils) rattachés pour ordre au budget général sont fixés, tant en recettes qu'en dépenses ordinaires ou extraordinaires, à la somme de 311 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en est donnée par les lois relatives au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services civils pour l'exercice 1952.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/04/1952Version en vigueur depuis le 15 avril 1952

    Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après :

    I - Il est ouvert au ministre d'Etat chargé des relations avec les Etats associés et au ministre de la France d'outre-mer, au titre des dépenses militaires de fonctionnement et d'équipement pour l'exercice 1952, des crédits dont le montant est fixé globalement à 434 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en est donnée par la loi relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services militaires pour l'exercice 1952 (Etats associés France d'outre-mer. - Dépenses militaires) modifiée par l'état A annexé à la présente loi.

    II - Il est ouvert au ministre de la défense nationale, au titre des dépenses militaires de fonctionnement et d'équipement pour l'exercice 1952, des crédits dont le montant est fixé globalement à 830 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en sera donnée par la loi relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services de la défense nationale pour l'exercice 1952.

    III - Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses afférentes à la mobilisation économique et à la protection civile, un crédit provisionnel de 5 milliards de francs.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/04/1952Version en vigueur depuis le 15 avril 1952

    Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 ci-après :

    I - Il est ouvert aux ministres, pour le payement, en 1952, des dépenses afférentes à la réparation des dommages de guerre et à la construction, des crédits dont le montant est fixé globalement à 400 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en est donnée dans la loi relative au développement des dépenses de réparation des dommages de guerre et de construction pour l'exercice 1952.

    II - Il est ouvert aux ministres, pour le payement, en 1952, des dépenses afférentes aux investissements économiques et sociaux, des crédits dont le montant est fixé globalement à 392 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en est donnée dans la loi relative au développement des dépenses d'investissements économiques et sociaux pour l'exercice 1952.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/04/1952Version en vigueur depuis le 15 avril 1952

    Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, les découverts autorisés des comptes spéciaux du Trésor sont fixés globalement à 85 milliards de francs, conformément au développement qui en est donné par la loi relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1952.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 15/04/1952Version en vigueur depuis le 15 avril 1952

    Dans les quinze jours qui suivront la promulgation de la présente loi, des décrets pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, opéreront sur les dépenses et découverts visés aux articles 2 à 5 ci-dessus des abattements dont le montant total ne sera pas inférieur à 110 milliards de francs, et annuleront, le cas échéant, les autorisations de programme correspondant aux crédits de payement ainsi retirés.

    Ces décrets pourront en tant que de besoin suspendre ou différer jusqu'au 31 décembre 1952 au plus tard l'effet de toute disposition législative ou réglementaire obligeant l'Etat au versement de prestations, participations, ristournes ou subventions.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 15/04/1952Version en vigueur depuis le 15 avril 1952

    Sur les crédits de payement ouverts par les articles 2 (alinéa II) et 4 ci-dessus, une somme de 95 milliards demeure bloquée, ainsi que les autorisations de programme correspondantes. Dans les quinze jours de la promulgation de la présente loi, des décrets pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, répartiront cette somme entre les chapitres et lignes intéressés.

    Les crédits de payement et les autorisations de programme ainsi bloqués pourront être libérés en totalité ou en partie par décrets pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques dans la mesure où les ressources nécessaires auront été dégagées au delà des évaluations qui figurent à la présente loi, soit par voie d'emprunts, soit par la réalisation de plus-values fiscales non compensées par des accroissements de dépenses ou la diminution d'autres ressources budgétaires.

    Pour parvenir au déblocage prioritaire d'une partie des crédits affectés à la réparation des dommages de guerre (opérations nouvelles), la caisse autonome de la reconstruction sera habilitée à émettre un emprunt de 30 milliards de francs dans le délai de six semaines à compter de la promulgation de la présente loi.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 15/04/1952Version en vigueur depuis le 15 avril 1952

    Le taux du prélèvement sur le produit des droits intérieurs sur les carburants routiers prévu à l'article 20 de la loi n° 52-1 du 3 janvier 1992 relative au développement des crédits affectés aux dépenses d'équipement des services civils pour l'exercice 1952 est ramené, à titre exceptionnel, de 18 à 10 % ; les dispositions relatives à ce prélèvement entreront en vigueur pour compter du 1er mai 1952.

    La commission instituée par l'article 5 de la loi n° 51-1480 du 30 décembre 1951 pour la gestion de la tranche nationale du fonds d'investissement routier comprend un représentant du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, au titre de l'aménagement du territoire.

    L'arrêté interministériel prévu à l'article 6 de la loi susvisée est pris après avis du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 15/04/1952Version en vigueur depuis le 15 avril 1952

    Des décrets pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques réduiront ou bloqueront partiellement les autorisations de dépenses de travaux neufs accordées aux établissements nationaux par l'article 3 et l'état C de la loi n° 52-14 du 5 janvier 1952 relative au développement des dépenses d'investissements économiques et sociaux pour l'exercice 1952 en conséquence tant des abattements de crédits et des mesures de blocage prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus, que de la diminution des possibilités d'auto-financement de certains de ces établissements.